Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures, alors :
« 1°/ que les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature et de l'environnement ou à l'amélioration du cadre de vie ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la mise en danger est éventuellement une conséquence d'une atteinte à l'environnement ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures du chef de délit de mise en danger d'autrui, que la mise en danger ne peut être assimilée à l'atteinte à l'environnement, lorsque ce délit implique, pour assurer la protection de la vie et de l'intégrité d'autrui, de veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à son cadre de vie, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 142-2 du code de l'environnement, 223-1 du code pénal, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures que le délit de mise en danger s'attache à la protection des êtres humains appelés à vivre dans le cadre de vie tandis que l'article L. 142-2 du code de l'environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, autrement dit la nature et l'environnement, lorsque ce délit implique, pour assurer la protection de la vie et de l'intégrité d'autrui, de veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à son cadre de vie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6Pour confirmer l'ordonnance entreprise l'arrêt énonce que l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et que l'article L.142-2 du code de l'environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, d'interprétation stricte s'agissant d'un texte spécial, ne s'applique qu'à la condition que l'infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.
7Les juges retiennent, par ailleurs, que la mise en danger d'autrui, qui est éventuellement une conséquence d'une atteinte à l'environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même, que l'article L.142-2 du code de l'environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l'environnement, le délit de mise en danger s'attachant lui, au contraire, à la protection des êtres humains, appelés à vivre dans le-dit cadre ; qu'ainsi l'association ne peut se constituer partie civile sur le fondement de cet article pour le délit de mise en danger d'autrui.
8Par ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes spéciaux d'interprétation stricte visés au moyen.