Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme Y... des fins de la poursuite, a débouté la metropole de Lyon de ses demandes indemnitaires dirigées contre Mme Y..., alors « que doivent être pris en compte, pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, les ressources que l'allocataire a vocation à retirer des biens mobiliers et immobiliers dont il est propriétaire ; qu'il en résulte que doit être déclaré l'ensemble des éléments de patrimoine donnant vocation à la perception de ressources ; qu'en jugeant au contraire, pour dire que Mme Y... n'avait commis aucune faute pénale ou civile en omettant de déclarer être propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI JVTS, qui possédait un immeuble ayant généré des revenus locatifs au titre de la période de la prévention, que cette société n'avait « distribué ni bénéfice ni dividendes », quand elle constatait que la SCI dont Mme Y... détenait la moitié des parts avait généré, au cours de la période de la prévention, des revenus locatifs ayant vocation à profiter à ses associés, et qui étaient en conséquence constitutifs de ressources devant être déclarées, la cour d'appel a violé les articles L. 262-3, R. 262-6 et L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 262-2, L. 132-1, R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte des premiers de ces textes que pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire du revenu de solidarité active des parts qu'il détient dans une société civile immobilière il convient de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de bénéfices distribués il y a lieu d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
7Cette interprétation est celle retenue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 février 2020 (n° 424379).
8Selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, après relaxe de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que si les loyers des appartements loués par la SCI JSTV ont été encaissés par et pour le compte de cette SCI, Mme Y... justifie que, sur la période de prévention, cette société, soumise à l'impôt sur les sociétés, n'a distribué ni bénéfice ni dividende.
10Les juge en déduisent que les sommes versées au titre des loyers ne peuvent dès lors être regardées comme des ressources et qu'eu égard aux conditions d'attribution du RSA comme de l'absence démontrée de revenus, la demande de RSA formée par Mme Y... ne peut en soi être constitutive d'une faute.
11En se déterminant ainsi sans rechercher si, malgré l'absence de bénéfices distribués, l'omission de déclaration par Mme Y... de la propriété de la moitié des parts sociales de la SCI, génératrices de ressources forfaitairement évaluables, ne pouvait pas caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.