Sur le premier moyen proposé pour M. T... et sur le moyen relevé d'office dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux avocats
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen proposé pour M. T... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... T... d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à J... A... épouse T... et tenté de donner la mort à D... T... ; et de lui avoir fait interdiction pour une durée de 20 ans de paraître dans le département de Loire-Atlantique, d'entrer en contact avec D..., C... et X... T... et de détenir ou de porter une arme, alors « que la cour d'appel n'a pas procédé à l'interrogatoire du prévenu en méconnaissance des articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale. »
8Le moyen soulevé d'office est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu les articles 706-122 alinéa 3 et 442 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
10Selon les deux premiers de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, et reçoit ses déclarations.
11L'interrogatoire de la personne mise en examen, dans le cadre de cette procédure, constitue une obligation substantielle. L'arrêt doit porter mention qu'il a été procédé, le cas échéant, conformément à la loi, à cet interrogatoire.
12Il se déduit du dernier de ces textes que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
13En cette matière, l'interrogatoire de la personne mise en examen par la chambre de l'instruction a pour objet, notamment, d'apprécier la nature des charges pesant sur elle.
14Il résulte de l'arrêt que M. T... était présent à l'audience de la chambre de l'instruction et a eu la parole en dernier.
15Mais il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le président a procédé à son interrogatoire ni qu'il a informé la personne de son droit de se taire.
16Par ailleurs, en omettant d'informer la personne mise en examen, dès l'ouverture des débats, de son droit de garder le silence, la méconnaissance de cette obligation lui portant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé le principe conventionnel susvisé.
17La cassation est en conséquence encourue.