Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593 et 537 du code de procédure pénale,
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le jugement attaqué a relaxé M. P..., poursuivi du chef de conduite d'un véhicule avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,50 gramme dans le sang ou 0,25 milligramme dans l'air expiré, alors que l'article 537 du code de procédure pénale énonce que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui et que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaine fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoin ; que le procès-verbal constate et énonce que, sur initiative de l'officier de police judiciaire, un dépistage a été effectué sur la personne de l'intéressé, lequel s'est révélé positif, et que ce dernier a déclaré n'avoir ni fumé, ni consommé de l'alcool, ni absorbé un produit dans les 30 minutes précédant le dépistage, puis accepté d'être soumis immédiatement au contrôle par éthylomètre homologué, que ledit procès verbal est signé par l'officier de police judiciaire et supporte la mention « refus de signer » en lieu et place de la signature de l'intéressé et que ce dernier n'apporte aucune preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, que ce soit par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour relaxer M. P..., le jugement retient que les résultats des vérifications de l'imprégnation alcoolique d'une personne prévenue de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sont soumis à l'appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.
7Le juge relève que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état d'alcoolémie, établi le 31 juillet 2016, n'a pas été signé par M. P.... Il en déduit que cette absence de signature est de nature à remettre en cause la mention selon laquelle il n'avait pas fumé ni bu d'alcool dans les trente minutes précédant le contrôle.
8Il énonce que le respect du délai de trente minutes entre la dernière absorption de produits et le test par éthylomètre est imposé par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et que, dès lors, le non-respect de ce délai est susceptible de compromettre la fiabilité de la mesure.
9En se déterminant ainsi, alors que le refus de signer le procès-verbal n'affecte en rien sa validité et que l'officier de police judiciaire avait mentionné que M. P... refusait de signer ledit procès-verbal, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.