Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après requalification, déclaré le prévenu coupable de complicité d'offre et de cession de stupéfiants, alors « que la cour d'appel, qui a requalifié les faits d'offre et de cession de stupéfiants en faits de complicité d'offre et de cession de stupéfiants, sans mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
5S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
6Pour requalifier les faits d'offre et cession de stupéfiants en complicité de ces infractions, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas d'éléments établissant que le prévenu avait personnellement offert ou cédé des stupéfiants.
7En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle estimait pouvoir être seule retenue, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.