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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-83.908

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 5. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 6. Pour requalifier les faits d'offre et cession de stupéfiants en complicité de ces infractions, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas d'éléments établissant que le prévenu avait personnellement offert ou cédé des stupéfiants. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le pré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. S... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à l'issue d'une information judiciaire qui a permis de mettre en évidence des convoyages de produits stupéfiants en Espagne, des découvertes de liquidités et de faux documents mettant en cause le requérant, ses frères et d'autres protagonistes.

3Les juges du premier degré ont condamné M. S... de ces chefs à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après requalification, déclaré le prévenu coupable de complicité d'offre et de cession de stupéfiants, alors « que la cour d'appel, qui a requalifié les faits d'offre et de cession de stupéfiants en faits de complicité d'offre et de cession de stupéfiants, sans mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

5S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

6Pour requalifier les faits d'offre et cession de stupéfiants en complicité de ces infractions, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas d'éléments établissant que le prévenu avait personnellement offert ou cédé des stupéfiants.

7En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle estimait pouvoir être seule retenue, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

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