Sur le moyen pris, en ses deuxième, quatrième et cinquième branches
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01224
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que s'il est indiqué dans la requête que l'état de santé du requérant serait incompatible avec les soins dont il serait susceptible de bénéficier dans son pays d'origine, aucun certificat médical n'a été produit par l'intéressé pour justifier d'une quelconque pathologie. 9. Les juges retiennent que l'office français de protection des ré
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. K... P..., de nationalité angolaise, a été condamné pour meurtre et vols, par arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 13 mars 2012, à quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français.
3Il a présenté le 6 mars 2019 une requête en relèvement de cette interdiction.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen est pris de la violation des articles 131-30 et 132-21 du code pénal, 591 et 593, 702-1, 703, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. K... P... en relèvement de l'interdiction de territoire, alors :
« 1°/ que, pour rejeter la demande de relèvement d'interdiction du territoire, la cour d'appel a énoncé que « s'il é[tait] indiqué dans la requête que l'état de santé du requérant serait incompatible avec les soins dont il serait susceptible de bénéficier dans son pays d'origine, aucun certificat médical n'a été produit par l'intéressé pour justifier d'une quelconque pathologie » (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en statuant ainsi tandis que M. P... avait produit à l'appui de sa requête un certificat médical établi par le docteur O... B..., qui certifiait qu'il présentait une pathologie cardio-vasculaire chronique et qu'il devait recevoir un traitement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les articles 131-30 et 132-21 du code pénal, 591 et 593, 702-1, 703, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
3°/ que, subsidiairement, le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; que, pour rejeter la demande de M. P... la cour d'appel a notamment énoncé que « l'Office français de protection des réfugies et apatrides, comme la cour nationale du droit d'asile [avaient] écarté l'hypothèse d'un danger pour sa vie en cas de retour dans son pays » (arrêt, p. 4, § 3) ; qu'en se référant à des décisions passées, la chambre de l'instruction n'a pas examiné la situation de P... au jour de sa demande au regard des risques pesant sur lui dans l'hypothèse d'un retour en [...] lors de sa libération ; que la cour d'appel a, dès lors, méconnu les articles 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que s'il est indiqué dans la requête que l'état de santé du requérant serait incompatible avec les soins dont il serait susceptible de bénéficier dans son pays d'origine, aucun certificat médical n'a été produit par l'intéressé pour justifier d'une quelconque pathologie.
9Les juges retiennent que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, comme la cour nationale du droit d'asile, ont écarté l'hypothèse d'un danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
10Ils en déduisent qu'il n'est donc pas démontré que la mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire serait de nature à compromettre son état de santé ou à aggraver ce dernier et que la situation de danger n'est pas caractérisée.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12D'une part, il résulte du mémoire régulièrement déposé que celui-ci était effectivement accompagné du certificat médical descriptif de la pathologie présentée par M. P..., l'appréciation des juges sur l'absence du document étant ainsi erronée.
13D'autre part, les juges, en se fondant sur des décisions passées de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, ont écarté toute situation de danger en cas de retour dans le pays d'origine, sans répondre à l'une des articulations essentielles du mémoire qui faisait valoir qu'en cas de retour, l'état de santé actuel de M. P... risquait, en considération du système de soins en [...] et des conditions de vie dans cet Etat, d'être compromis et aggravé.
14La cassation est par conséquent encourue.
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