Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Mme I... coupable de diffamation publique envers M. P..., alors :
« 1°/ que les propos publiés par Mme I... sur son compte facebook fustigent un groupuscule « antifa » qui se justifie de couvrir son chef accusé de viol en accusant un autre groupuscule « antifa », qui dénonce ce dernier, de couvrir lui-même deux de ses membres également accusés de viol ; qu'ils sont assortis d'un lien hypertexte qui renvoie sur un site internet reproduisant, sous le titre « Accusé de viol, J... P... provoque une crise chez les antifas », d'une part, le communiqué publié par Alternative Libertaire sur son propre site et relatif à l'exclusion de ce mouvement de J... à la suite d'une accusation de viol et, d'autre part, le communiqué publié ensuite par le syndicat SSCT de Lorraine CNT sur son propre site critiquant la manière dont Alternative Libertaire avait traité cette affaire, contestant la crédibilité de l'accusation de viol portée contre J... P... et reprochant à Alternative Libertaire d'avoir, peu de temps auparavant, blanchi deux autres adhérents également accusés de viol ; qu'en redirigeant les utilisateurs de facebook vers ces informations, déjà mises à la disposition du public sur des sites internet, relatives à l'exclusion d'un groupement de la mouvance « antifa » d'un militant accusé de viol et aux remous que cette exclusion ont provoqué dans cette mouvance, Mme I... n'a imputé à M. P... aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel a violé les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'insertion d'un lien hypertexte n'engage la responsabilité pénale de son auteur à raison du contenu vers lequel renvoie ce lien que si celui-ci a approuvé ce contenu ou l'a repris à son compte et savait qu'il était diffamatoire ; qu'en l'espèce, Mme I... s'est contentée de créer un lien hypertexte vers le contenu du site Fdesouche, sans l'avoir ni repris ni approuvé ; que, quant à lui, ce site reproduisait, sans les approuver non plus, les communiqués respectivement publiés par le mouvement Alternative Libertaire et le syndicat SSCT de Lorraine CNT sur leurs propres sites ; que Mme I..., qui n'est pas une professionnelle de l'information, ne pouvait raisonnablement supposer que le fait d'insérer sur son compte facebook un lien qui renvoyait vers le site Fdesouche, lequel se limitait à reproduire le communiqué d'Alternative Libertaire et l'assortissait au surplus du communiqué du syndicat SSCT de Lorraine CNT, pouvait être considéré comme constituant le délit de diffamation publique à l'égard de M. P..., au motif qu'il s'analyserait comme un nouvel acte de publication de l'accusation de viol révélée dans le premier communiqué qui serait lui-même diffamatoire ; qu'en énonçant que le texte publié par Alternative Libertaire et « rediffusé » par la prévenue renfermait à l'encontre de J... P... une accusation pure et simple d'avoir commis un viol et que le fait que la diffamation ait eu pour support un lien hypertexte était « sans emport », l'insertion d'un tel lien « valant reproduction » et « publication », sans procéder à un examen concret des circonstances de l'espèce et à une mise en balance des intérêts en présence, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
17Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 4 décembre 2018, X... S... Zrt c. Hongrie, n° 11257/16), que les liens hypertextes contribuent au bon fonctionnement du réseau internet, en rendant les très nombreuses informations qu'il contient aisément accessibles, de sorte que, pour apprécier si l'auteur d'un tel lien, qui renvoie à un contenu susceptible d'être diffamatoire, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la nouvelle publication de ce contenu à laquelle il procède, les juges doivent examiner en particulier si l'auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l'a seulement repris ou s'est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s'il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s'il a agi de bonne foi.
18Un tel examen concerne des éléments extrinsèques au contenu incriminé, de la nature de ceux dont la Cour de cassation juge qu'il appartient aux juges de les prendre en compte pour apprécier le sens et la portée des propos poursuivis comme diffamatoires, au sens du deuxième de ces textes (Crim., 27 juillet 1982, pourvoi n° 81-90.901, Bull. crim. 1982, n° 199, rejet ; Crim., 11 décembre 2018, pourvoi n° 17-84.899, Bull. crim. 2018, n° 214, cassation).
19Si la Cour de cassation juge également que l'appréciation des juges sur ces éléments extrinsèques est souveraine (Crim., 8 octobre 1991, pourvoi n° 90-83.336, Bull. crim. 1991, n° 334, rejet), il lui incombe cependant de s'assurer qu'un tel examen a été effectué dans le respect des exigences résultant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme.
20Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21Pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué, après avoir exactement relevé qu'en lui-même, le propos incriminé renferme l'insinuation que la partie civile s'est rendue coupable du crime de viol, énonce que la circonstance que cette diffamation ait eu pour support un lien hypertexte est indifférente, dès lors que, la réactivation d'un contenu sur le réseau internet valant reproduction, l'insertion d'un tel lien constitue un nouvel acte de publication.
22Les juges constatent que le lecteur, en activant le lien hypertexte, prend ainsi connaissance de cette accusation de viol dirigée contre M. P....
23En se déterminant ainsi, sans examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé que constituaient les modalités et le contexte dans lesquels avait été inséré le lien hypertexte y renvoyant, et spécialement le sens de l'autre texte auquel renvoyait le lien, qui contredisait le propos poursuivi, et les conclusions que tirait la prévenue de l'ensemble formé par ces deux textes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
24La cassation est par conséquent encourue de ce chef.