Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation des articles 450-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans, une amende de 100 000 euros et à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de dix ans, alors :
« 1°/ que l‘association de malfaiteurs suppose un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'obtention, par un prévenu, auprès de tierces personnes, des moyens nécessaires à la commission d'un délit, ne suffit pas à caractériser entre eux une entente en vue d'agir en commun; qu'en retenant que « les faits d'escroqueries reprochés n'ont pu être réalisés que parce que M. Y... s'est au préalable sciemment rapproché d'un ou des individus en mesure de lui procurer des faux documents d'identité » et que les faits ont nécessité des complicités, l'arrêt se fonde sur des motifs impropres à caractériser une résolution d'agir en commun entre lesdits individus et M. Y... ;
2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilité de M. Y... du chef d'association de malfaiteurs, que « la procédure démontre qu'il s'agissait d'une équipe bien rodée, active et rapide qui a permis très rapidement de monter des dossiers de prêts, d'obtenir les crédits rapidement et procéder à l'achat et à la vente des véhicules tout aussi rapidement», alors que ces faits n'étaient pas distincts ou dissociables de ceux retenus au titre des escroqueries dont il était également déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé. »
Réponse de la Cour
11Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. Y... a reconnu avoir acheté auprès d'un ami de M. V..., auquel il a fourni une photo et des documents, un faux passeport au nom de X..., retient que les faits d'escroqueries qui lui sont reprochés n'ont pu être réalisés que parce qu'il s'est au préalable sciemment rapproché d'un ou des individus en mesure de lui procurer des faux documents d'identité.
12Les juges relèvent que les faits d'escroquerie commis au détriment de M. G... n'ont pu aboutir que par l'aide de complices tant en Corse que dans les Bouches du Rhône et que la procédure démontre qu'il s'agissait d'une équipe bien rodée, active et rapide, qui a permis très rapidement de monter des dossiers de prêts, d'obtenir les crédits rapidement et procéder à l'achat et à la vente des véhicules tout aussi rapidement.
13Ils ajoutent que M. Y... a déclaré au magistrat instructeur qu'il comprenait que ces faits puissent ainsi être qualifiés et avait conscience qu'il s'agissait d'agissements illégaux mais n'avait pas réalisé qu'ils pouvaient prendre une telle ampleur.
14En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
15En effet, d'une part, les juges, en constatant que le prévenu s'est en connaissance de cause associé avec un groupement déjà constitué en vue de la préparation d'escroqueries, concrétisée par la réalisation de faux papiers à laquelle il a contribué en leur remettant des photos et des documents, ont caractérisé sa participation à une association de malfaiteurs.
16D'autre part, ces faits sont distincts de ceux retenus à l'encontre du prévenu au titre du délit d'escroquerie, qui ont consisté à constituer des dossiers de prêts à l'aide des documents ainsi obtenus, en vue de se faire remettre des fonds par des organismes de crédit.
17Ainsi, le moyen doit être écarté.