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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-87.683

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen de la recevabilité du mémoire 5. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. 6. En l'espèce, le mémoire a été signé par Me Combe, avocat au barreau d'Amiens. 7. Il s'ensuit que ce mémoire qui porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir. Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale Vu lesdits articles, et notamment l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur : 8. Il rés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés