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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-87.012

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00997

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L11-9 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 591 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'un des conseillers composant la chambre correctionnelle a présidé le tribunal correctionnel qui a jugé, en première instance, les faits pour lesquels a été poursuivi M. N.... 9. En se prononçant dans une composition comprenant un juge qui avait participé à la décision de c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. E... N... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour émission de messages malveillants par voie de communications électroniques, appels téléphoniques malveillants, dégradations ou détériorations par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et pour menaces de dégradations.

3Par jugement en date du 9 août 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve. Il a prononcé la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et ordonné la confiscation des scellés.

4M. N... et le ministère public ont formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, de l'article préliminaire et des articles 510, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ressort de l'arrêt que la cour était composée, tant lors des débats que du délibéré, de Mme I..., présidente, et Mmes W... et C..., conseillères, alors « que le droit à un double degré de juridiction est privé d'effectivité lorsqu'un même magistrat siège en première instance et en appel ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que siégeait en qualité de conseillère Mme V... W..., laquelle avait cependant présidé le tribunal correctionnel dans la même affaire ; que la règle du double degré de juridiction ensemble le principe d'impartialité ont ainsi été violés ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L11-9 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 591 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des deux premiers de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel.

8Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'un des conseillers composant la chambre correctionnelle a présidé le tribunal correctionnel qui a jugé, en première instance, les faits pour lesquels a été poursuivi M. N....

9En se prononçant dans une composition comprenant un juge qui avait participé à la décision de condamnation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 591 du code de procédure pénale

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