7Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon statuant sur intérêts civils du 6 décembre 2017, en ce qu'il avait débouté M. V... et la société Allianz Iard de leurs demandes indemnitaires, et en ce que l'arrêt attaqué a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur D... P..., avec pour mission d'examiner M. V..., a condamné M. F... Q... à payer à M. J... V... une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et a déclaré le jugement commun à la MSA et opposable à la Mutuelle Allianz Iard et à la compagnie d'assurance Pacifica, alors :
« 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la détermination de la gravité de la faute du conducteur d'un des véhicules impliqués, de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, s'apprécie en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que, pour réformer le jugement du tribunal correctionnel ayant exclu le droit à indemnisation de M. V... à raison des fautes de conduite commises par ce dernier, la cour d'appel a estimé que M. Q... avait effectué une « manoeuvre prenant un temps de réalisation inadapté » en tournant à gauche et en coupant la route involontairement au scooter conduit par M. V..., lequel avait été « confronté à un obstacle insurmontable dans sa voie de circulation », mais que « d'autre part, le choc résult[ait] de la vitesse excessive de circulation du scooter, et ses conséquences sont en relation directe avec les blessures subies par J... V... », ce dont elle a déduit « l'implication des deux véhicules dans l'accident, chacun des conducteurs ayant commis des fautes de conduite » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de déterminer si M. V... avait droit à indemnisation de ses préjudices au regard des seules fautes de conduite commises par ce dernier, abstraction faite du comportement de M. Q..., la cour d'appel a violé les deux premiers articles visés ;
2°/ en tout état de cause que l'existence et subsidiairement l'étendue du droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit être appréciée au regard de la gravité de la faute de conduite éventuellement commise par ce conducteur ; qu'en se bornant à retenir que chacun des conducteurs impliqués dans l'accident litigieux avaient commis une faute de conduite, pour en déduire qu'il convenait de réformer le jugement ayant exclu le droit à indemnisation de M. V..., sans analyser la gravité des fautes commises par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles, et insuffisamment motivé sa décision ;
3°/ qu'en tout état de cause qu'en se bornant à réformer le jugement du tribunal correctionnel ayant exclu le droit à indemnisation de M. V... à raison des fautes de conduite commises par ce dernier, sans fixer l'étendue du droit à réparation de la victime, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes deux articles, et insuffisamment motivé sa décision ;
4°/ que les décisions du juge pénal ont au civil autorité absolue, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que par jugement du 15 mars 2016 devenu définitif en ses dispositions pénales, le tribunal correctionnel de Toulon a relaxé M. Q... des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en retenant notamment que « l'expertise effectuée par M. M... W... sur les circonstances de l'accident permet de déterminer que M. Q... roulait au moment du choc à une vitesse comprise entre 15 et 20 km/h tandis que la vitesse de circulation de M. Fernande de Barros était estimée à près de 100 km/h » (p. 3-4), et que « si cet expert note, au titre des causes de l'accident, que M. Q... a effectué une manoeuvre dangereuse en tournant trop tôt, au niveau de la ligne blanche continue de la voie de circulation qu'il entendait atteindre, il n'en reste pas moins que le fait d'avoir tourné quelques mètres plus tard n'aurait rien changé à la survenance de l'accident (
) ; que l'enquête démontre que M. V... qui circulait en short et tongs sur un véhicule qui ne lui appartenait pas, lequel avait fait l'objet de plusieurs manipulations mécaniques en vue de le rendre plus rapide, à une vitesse excessive, a fait preuve d'une particulière imprudence dont M. Q... ne peut être rendu coupable » (p. 4) ; qu'en énonçant que si l'expert avait retenu que M. V... circulait à plus de 100 km/h en se fondant notamment sur le blocage du compteur de vitesse, « la vitesse ainsi constatée par ce seul indicateur n'implique pas qu'elle ait été la vitesse réelle de circulation. Le compteur a en effet pu se « bloquer » de manière aléatoire », et que la manoeuvre « prenant un temps de réalisation inadapté » effectuée par M. Q... établissait que M. V... avait été « confronté à un obstacle insurmontable dans sa voie de circulation », la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 15 mars 2016, en violation de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil.
5°/ que les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motivation ; qu'en énonçant que la présence du véhicule conduit par M. Q..., effectuant une manoeuvre prenant un temps de réalisation inadapté, établissait que M. V... avait été « confronté à un obstacle insurmontable dans sa voie de circulation », tout en retenant que le choc résultait de la vitesse excessive de circulation du scooter piloté par M. V..., la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs.»