Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 23 juin 2020, n° 19-80.373

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00886

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale : 12. Il se déduit de ce texte que la juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation. 13. Pour rejeter la demande de la société Intrum Justicia et de M. T... invoquant que les juges n'étaient pas régulièrement saisis des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient que les prévenus font valoir que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction compre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La direction départementale de la protection des populations du Rhône ayant été alertée par des particuliers sur les pratiques de la société SAS Intrum Justicia, exerçant une activité de recouvrement amiable de créances, un signalement au procureur de la République de Lyon a été réalisé le 2 juillet 2010.

3Au terme de premières investigations, sur réquisitoire du procureur de la République de Lyon, une information judiciaire des chefs de pratiques commerciales agressives, usage de documents de nature à créer une confusion avec une fonction ou des documents publics et exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer une confusion avec une fonction publique ou une activité réservée à des officiers publics ou ministériels était ouverte le 31 juillet 2010.

4Divers réquisitoires supplétifs sont intervenus au gré des plaintes formées par de nouvelles victimes afin de les viser nommément et d'étendre la période des faits.

5La société Intrum Justicia devenue Intrum, M. K... T... et M. X... J... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de pratiques commerciales agressives et complicité au préjudice d'un certain nombre de victimes nommément désignées.

6Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Le ministère public et deux des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

7La société Intrum Justicia devenue Intrum ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Intrum corporate le 31 décembre 2019, à une date postérieure à l'arrêt attaqué, et ayant par conséquent perdu son existence juridique en qualité de personne morale, l'action publique à son égard est éteinte par application de l'article 6 du code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi formé par M. J...

8Par déclaration en date du 2 mars 2020, M. J... s'est désisté de son pourvoi.

9Ce désistement est régulier en la forme.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen est pris de la violation des articles 6 §1, 6 §3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 512, 591, 593 du code de procédure pénale.

11Le moyen critique l'arrêt attaqué «en ce qu'il a déclaré coupables la société Intrum Justicia devenue Intrum et M. T... de pratique commerciale agressive au préjudice de l'ensemble des victimes listées dans la citation, a statué sur les peines et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, alors que, lorsque le prévenu renvoyé n'a pas fait l'objet d'une mise en examen, la juridiction saisie est tenue, en application de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction comprend le nom de victimes pour lesquelles les prévenus n'ont pas été mis en examen et sur les plaintes desquelles ils n'ont pu s'exprimer au motif que la nullité de l'ordonnance de renvoi n'avait pas été demandée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale».

Réponse de la Cour

Vu l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale :

12Il se déduit de ce texte que la juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation.

13Pour rejeter la demande de la société Intrum Justicia et de M. T... invoquant que les juges n'étaient pas régulièrement saisis des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient que les prévenus font valoir que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction comprend le nom de victimes pour lesquelles ils n'ont pas été mis en examen et sur les plaintes desquelles ils n'ont pu s'exprimer mais que, pour autant, ils n'ont pas demandé expressément, tant en première instance que devant la cour, la nullité partielle ou totale de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.

14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par la société Intrum Justicia devenue Intrum :
  • DIT que l'action publique à l'égard de la société Intrum Justicia devenue Intrum est éteinte ;
  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. J... :
  • DONNE acte à M. J... de son désistement ;
  • Sur le pourvoi formé par M. T... :
  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 2018, en ses seules dispositions relatives à M. T..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 385 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.