Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 695-28 et 695-39 du code de procédure pénale, et 12 et 24 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 6 du traité de l'Union européenne, 52 de la Charte des droits fondamentaux et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la détention de M. L... et d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté, alors ;
« 1°/ que le titre de détention de la personne requise prend nécessairement fin en même temps que l'exécution de la décision ordonnant la remise de la personne aux autorités de l'Etat requérant, serait-ce à titre temporaire ; qu'aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires allemandes, M. L... a été placé en détention provisoire, le 4 avril 2019 ; que, par arrêt du 21 juillet 2019, constatant que M. L... était mis en examen dans une procédure criminelle en France, la chambre de l'instruction de la cour de Versailles a ordonné sa remise temporaire aux autorités judiciaires allemandes ; qu'après exécution de cette décision de remise aux autorités judiciaires allemandes, M. L... a été à nouveau écroué à son retour d'Allemagne ; que, saisie d'une demande de mise en liberté fondée sur le fait que M. L... était détenu sans titre, le titre de détention décidée par le premier président de la cour d'appel ayant perdu tout fondement, dès lors que l'arrêt de la chambre de l'instruction avait été exécuté, la chambre de l'instruction a refusé d'y faire droit ; qu'en estimant que les effets du mandat d'arrêt européen sont seulement suspendus du fait de la procédure en cours en France, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 juillet 2019 qui prévoyait seulement une remise temporaire aux autorités allemandes aux fins d'exécution du mandat d'arrêt européen, sans prévoir de mesures d'exécution à intervenir postérieurement, notamment une remise différée, qui avait pourtant été sollicitée par le ministère public ;
2°/ qu'il résulte des termes de l'article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale, comme de l'article 24 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, que l'exécution du mandat d'arrêt peut consister dans la seule remise temporaire ; que, dès lors, en présence d'une telle décision de remise temporaire, la détention provisoire ordonnée pour assurer l'exécution du mandat d'arrêt européen prend fin en même temps que la période de remise temporaire ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 695- 28 et 695-39 du code de procédure pénale, 12 et 24 de la Décisioncadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre états membres ;
3°/ subsidiairement qu'il ne résulte ni de l'article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale, ni de l'article 24 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, qu'une remise temporaire ne constitue qu'une mesure d'exécution du mandat d'arrêt européen, suspendant seulement les mesures d'exécution qui pourraient intervenir ultérieurement, dans l'attente d'un évènement sinon hypothétique, du moins indéterminé quant au moment où il doit intervenir ; que, dès lors, la mesure de détention assortissant l'exécution d'un mandat d'arrêt pouvant prendre la forme d'une remise temporaire, n'étant pas fondée sur une disposition législative claire et précise, le maintien de la détention provisoire à l'issue de l'exécution du mandat d'arrêt par remise temporaire méconnait les exigences des articles 6 du traité de l'Union européenne, 52 de la Charte des droits fondamentaux auquel il renvoie et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme auquel il se réfère ;
4°/ en tout état de cause, qu'en cas de doute, il appartient à la Chambre criminelle de soumettre une question préjudicielle en urgence à la CJUE afin de déterminer si la détention provisoire prononcée dans l'attente de la décision à intervenir sur l'exécution du mandat d'arrêt européen prend fin en même temps que cette mesure d'exécution qu'est la remise temporaire.
5°/ à tout le moins qu'en l'absence de nouvelle demande de remise au titre du mandat d'arrêt européen par les autorités allemandes, ouvrant une nouvelle demande d'exécution du mandat d'arrêt européen, laquelle devait donner lieu à une nouvelle décision de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée d'affirmer que la procédure pénale allemande était toujours en cours les débats devant reprendre à l'été ou à l'automne 2020, et a refusé d'ordonner la remise en liberté de M. L... a méconnu les articles 695- 28 et 695-39 du code de procédure pénale, et 12 et 24 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-39 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ce texte que, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France, la chambre de l'instruction peut décider sa remise temporaire aux fins d'exécution du mandat d'arrêt européen, ladite remise temporaire, décidée après accord des autorités judiciaires d'exécution et d'émission, constituant l'exécution du mandat d'arrêt européen qui, par suite de cette exécution, se trouve privé d'effet lors du retour de l'intéressé et ne peut justifier la poursuite de sa détention.
11Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. L..., l'arrêt attaqué retient que, pour ne pas retarder l'exercice des poursuites en Allemagne jusqu'à la fin du procès de M. L... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, la chambre de l'instruction a accordé la remise temporaire de l'intéressé.
12Les juges ajoutent que dans le cadre de cette remise temporaire, M. L... a comparu devant le tribunal régional de Wiesbaden, mais qu'aucun jugement n'a été rendu, les débats devant reprendre devant la juridiction allemande à la fin de l'été ou à l'automne 2020 après la comparution de M.L... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.
13Ils en déduisent que les poursuites devant les autorités judiciaires allemandes sont seulement suspendues dans l'attente de la comparution de l'intéressé devant la cour d'assises française.
14Ils en concluent que sa remise provisoire effective du 8 octobre 2019 au 28 janvier 2020 n'a pas "purgé" le mandat d'arrêt européen émis par les autorités allemandes, lesquelles n'y ont pas renoncé, et que M. L... est toujours détenu en vertu de l'arrêt du 11 juillet 2019 qui a accordé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, la remise temporaire n'étant qu'une modalité de cette remise, en raison de la situation judiciaire de l'intéressé qui doit également comparaître devant une juridiction française.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
16En effet, la remise temporaire constitue une modalité d'exécution du mandat d'arrêt européen qui, par suite de cette exécution, se trouve privé d'effet et ne peut justifier une nouvelle détention.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.