Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. D... X... au visa des mentions selon lesquelles la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Q..., président, Mme V..., conseiller, et M. E..., conseiller, et, au prononcé de l'arrêt, par Mme F..., conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré et qui a donné lecture de l'arrêt et l'a signé, alors :
« 1°/ qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que la lecture de la décision a été donnée par un quatrième magistrat, présenté comme ayant également participé aux débats et au délibéré, en plus des trois autres précités, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, a méconnu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la chambre de l'instruction était composée de quatre magistrats lors des débats et du délibéré, la décision méconnaît alors les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire, 191 et 592 du code de procédure pénale ;
3°/ que faute d'être signé par le président de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en méconnaissance des articles 216 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
8L'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée « lors des débats et du délibéré [de] M. Q..., Président ; Mme V..., Conseiller ; M. E..., Conseiller », et indique « Au prononcé de l'arrêt : Mme F..., conseiller, ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt », cet arrêt étant en outre signé par « le conseiller ayant prononcé l'arrêt ».
9Il résulte de ces mentions que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
10La cassation est par conséquent encourue.