Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00790
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. L'arrêt ordonne notamment le renvoi devant la juridiction de jugement de M. S... pour avoir, selon son dispositif, à Paris, entre le 1er juin et le 30 juin, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne de Mme C..., notamment en lui imposant des caresses sur tout le corps et un cunnilingus, avec cette circonstance que l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. S... a été mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles aggravés, commis sur de nombreuses jeunes femmes.
3Par décision du 16 avril 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. S... devant la cour d'assises de Paris et a dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits commis sur certaines plaignantes.
4Quatre parties civiles à l'égard desquelles un non-lieu a été rendu ont interjeté appel de la décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de E... S... des chefs d'agression sexuelle commise à l'égard de L... C..., d'avoir dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre E... S... d'avoir à Paris, entre le 1er juin et le 30 juin 2012, commis par violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne de L... C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et d'avoir dit que E... S... serait traduit devant la cour d'assises de Paris pour y répondre de ce délit connexe, alors « qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'en retenant l'existence d'un délit d'agression sexuelle commis sur la personne de L... C..., majeure au moment des faits, entre le 1er juin et le 30 juin 2012, cependant que l'action publique avait été éteinte par la prescription au plus tard le 30 juin 2015 et que les premiers actes d'enquête et d'instruction n'étaient intervenus qu'en 2016, postérieurement à cette expiration, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 112-2 du code pénal ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8L'arrêt ordonne notamment le renvoi devant la juridiction de jugement de M. S... pour avoir, selon son dispositif, à Paris, entre le 1er juin et le 30 juin, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne de Mme C..., notamment en lui imposant des caresses sur tout le corps et un cunnilingus, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction.
9Or, l'arrêt porte parfois mention de faits commis entre le 1er juin 2012 et le 31 mars 2013, une autre fois de faits commis entre le 1er juin 2012 et le 1er mars 2013, sans toujours distinguer leur caractère correctionnel ou criminel.
10Par ailleurs, en exécution de l'arrêt avant-dire droit rendu par la chambre de l'instruction le 27 juin 2019, la mise en examen supplétive qui a suivi n'a modifié la période de prévention que pour les faits de nature criminelle, les faits correctionnels demeurant fixés par la mise en examen initiale entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2012, l'arrêt attaqué indiquant que l'enquête a débuté le 11 mars 2016.
11Le délai de prescription de l'action publique étant, pour les faits de nature correctionnelle, de trois années à compter de leur commission, la Cour de cassation n'est pas en mesure, en présence de ces mentions contradictoires, d'exercer son contrôle sur l'éventuelle prescription de l'action publique.
12En conséquence, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est dès lors encourue.
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