Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son conseil en fait la demande ; qu'en statuant hors la présence de M. U... qui avait demandé à comparaître au motif qu'un surveillant pénitentiaire avait informé à l'audience la chambre de l'instruction que celui-ci refusait d'être extrait et en l'absence au dossier de tout écrit attestant de ce refus, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale
7Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande.
8Pour statuer en l'absence de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction mentionne que le surveillant pénitentiaire en charge de la comparution en visioconférence a fait savoir à l'audience qu'il s'était rendu auprès de M. U... qui lui avait indiqué refuser d'être extrait en vue de celle-ci.
9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10En effet, il appartenait aux juges de s'assurer de la renonciation non équivoque de la personne mise en examen à comparaître devant eux, en exigeant de cette dernière un écrit en ce sens ou, à défaut, un rapport d'incident, les déclarations précitées du surveillant de l'administration pénitentiaire étant insuffisantes à cet égard.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.