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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2020, n° 20-80.151

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00778

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale 7. Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande. 8. Pour statuer en l'absence de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction mentionne que le surveillant pénitentiaire en charge de la comparution en visioconférence a fait savoir à l'audience qu'il s'était rendu auprès de M. U... qui lui avait indiqué refuser d'être extrait en vue de celle-ci. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 10. En effet, il appartenait aux juges de s'as

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. U..., mis en examen des chefs susvisés, a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction.

3Le procureur général l'a avisé qu'il comparaîtrait par visioconférence.

4La personne mise en examen n'a pas comparu à l'audience de la chambre de l'instruction, son conseil régulièrement convoqué étant également absent.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son conseil en fait la demande ; qu'en statuant hors la présence de M. U... qui avait demandé à comparaître au motif qu'un surveillant pénitentiaire avait informé à l'audience la chambre de l'instruction que celui-ci refusait d'être extrait et en l'absence au dossier de tout écrit attestant de ce refus, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

6Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale

7Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande.

8Pour statuer en l'absence de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction mentionne que le surveillant pénitentiaire en charge de la comparution en visioconférence a fait savoir à l'audience qu'il s'était rendu auprès de M. U... qui lui avait indiqué refuser d'être extrait en vue de celle-ci.

9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10En effet, il appartenait aux juges de s'assurer de la renonciation non équivoque de la personne mise en examen à comparaître devant eux, en exigeant de cette dernière un écrit en ce sens ou, à défaut, un rapport d'incident, les déclarations précitées du surveillant de l'administration pénitentiaire étant insuffisantes à cet égard.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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