Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
7Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... coupable d'avoir, les 25 et 28 septembre 2015, commis les contraventions de diffamation non publique à l'égard de M. S..., l'a condamné à deux amendes de 38 euros et l'a condamné, in solidum avec M. W..., à payer à M. S... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale alors :
« 1°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. B... et retenir en conséquence que les faits de diffamation non publique étaient établis, que le but poursuivi par celui-ci n'était pas légitime, quand il ressortait tant de ses propres constatations que des écrits prétendument diffamatoires eux-mêmes que M. B... avait entendu prendre la défense de M. W... à la suite de la décision de mutation d'office qu'il était envisagé de prendre à son égard, en dénonçant les dysfonctionnements de l'ONF, les agissements de certains de ses préposés et le climat délétère qui s'y était installé dans ce secteur, ce dont résultait le caractère légitime de l'intérêt poursuivi et, partant, la bonne foi de M. B..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. B... et retenir en conséquence que les faits de diffamation non publique étaient établis, que celui-ci n'aurait pas fait preuve, dans ses propos, de prudence et de mesure, quand il ressortait des deux courriers argués de caractère diffamatoire que M. B..., pour prendre la défense de M. W... à la suite de la décision de mutation d'office qu'il était envisagé de prendre à son égard, résultant d'un conflit personnel l'opposant à M. S..., avait, avec tact et mesure, informé tant la hiérarchie de celui-ci que les autres maires concernés de faits objectifs et étayés, dans des termes qui n'étaient ni excessifs, ni outranciers, et n'excédaient pas le ton que suppose la démonstration du bien-fondé d'un point de vue dans le cadre d'une situation de conflit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »
9Le second moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. W... coupable d'avoir, le 9 octobre 2015, commis la contravention de diffamation non publique à l'égard de M. S..., l'a condamné à une amende de 38 euros et l'a condamné, in solidum avec M. B..., à payer à M. S... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale alors :
« 1°/ que ne donneront lieu à aucune action en diffamation les discours ou les écrits nécessaires à l'exercice des droits de la défense ; qu'en déclarant M. W... coupable de diffamation non publique pour avoir adressé, aux membres d'une commission administrative paritaire sur le point d'émettre un avis sur la mutation d'office qu'il était envisagé de prendre à son encontre à titre de sanction disciplinaire pour divers faits impliquant M. S..., des éléments nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense, éclairant le contexte de la procédure et le comportement de ce dernier, aux motifs inopérants que ces courriers ont été adressés aux membres de cette commission, et non à la commission elle-même, et que celle-ci n'aurait au demeurant qu'un rôle purement consultatif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que tout arrêt doit comporter les motifs de nature à justifier la décision ;
qu'en jugeant, pour déclarer M. W... coupable de diffamation non publique et écarter l'exception visée à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qu'il avait non seulement adressé les courriers litigieux aux membres de la commission, mais également à M. F... X..., agent de l'ONF qui n'en faisait pas partie, sans mieux s'expliquer sur ce point, quand il résultait des conclusions de M. W..., qui n'était pas contredit par MM. S... et K..., que M. X... était susceptible d'y siéger (p. 3, § 1er), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. W... et retenir en conséquence que les faits de diffamation non publique étaient établis, que celui-ci aurait fait preuve d'animosité personnelle à l'égard de M. S... en rediffusant les courriers établis par M. B... aux membres de la commission sur le point de donner un avis sur la mesure de mutation d'office dont il allait faire l'objet, quand ce critère ne peut recevoir application dans le cadre d'une procédure disciplinaire impliquant des relations professionnelles dégradées entre deux collègues, sauf à priver chacun d'eux de toute possibilité de se défendre utilement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
11Les moyens sont réunis.