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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mars 2020, n° 19-87.879

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00662

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. 7. Il résulte des pièces de la procédure que l'adresse de l'avocat de la personne mise en examen à laquelle a été faite la notification prévue par l'article 197 du code de procédure pénale n'est pas celle figurant au dossier de la procédure, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de M. Y...

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. Y..., mis en examen le 25 août 2017 des chefs susvisés, a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 50 000 euros.

3Le 8 octobre 2019, l'intéressé a sollicité la mainlevée du cautionnement, demande rejetée par ordonnance du juge d'instruction.

4Le conseil de M. Y... a interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint Nazaire de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. Y..., alors « que l'article 197 du code de procédure pénale impose au procureur général de notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'adresse de l'avocat que la personne mise en examen avait fait connaître au juge d'instruction, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de l'intéressée ne s'est pas présenté à l'audience, les droits de la défense ont été méconnus ; qu'au cas concret, a méconnu ces droits ainsi que les articles préliminaire, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de viser un avis du 20 novembre 2019 informant, par lettre recommandée, que le dossier de la procédure serait examinée à l'audience du 28 novembre 2019 quand cet avis n'avait jamais été reçu à l'adresse actuelle du conseil du mis en examen, dont il avait informé la juridiction saisie, en ne lui permettant pas de prendre connaissance du dossier, de produire un mémoire et de présenter ses observations à l'audience. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

7Il résulte des pièces de la procédure que l'adresse de l'avocat de la personne mise en examen à laquelle a été faite la notification prévue par l'article 197 du code de procédure pénale n'est pas celle figurant au dossier de la procédure, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de M. Y... ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction.

8Les dispositions précitées ayant été méconnues, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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