Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00632
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressolles, et lui accorder des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que la commune, qui a repris les activités de la cantine scolaire, et donc sa comptabilité avec ses avoirs et ses dettes, est légitime à obtenir le remboursement des sommes détournées par Mme T... au détriment de la cantine scolaire. 9. Les juges ajoutent q
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Une enquête pénale a établi que Mme L... T..., qui avait exercé les fonctions de trésorière de l'association de la cantine de Bressolles (03), avait, entre 2009 et 2013, rédigé à son ordre et encaissé des chèques de cette association, à hauteur de 11 725,48 euros.
3Poursuivie notamment pour abus de confiance au préjudice de la commune de Bressolles, Mme T... a été, par jugement du 14 février 2018, déclarée coupable de ce délit. Sur l'action civile, elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la commune de Bressolles.
4Mme T... et la commune ont relevé appel de ce jugement.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressoles et a condamné la prévenue à lui payer la somme de 4 166,89 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 200 euros au titre de l'indemnité procédurale alors :
« 1°/ que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressolles quand elle constatait pourtant expressément que c'est au préjudice de l'association de la cantine de Bressolles, personne morale distincte, que les faits d'abus de confiance dont la prévenue a été déclarée coupable, ont été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°/ que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à invoquer la légitimité de la commune de Bressolles « à obtenir le remboursement des sommes détournées », en ce qu'elle « a repris les activités de la cantine scolaire », ce dont il ne résulte pourtant aucunement la preuve d'un préjudice subi personnellement par la commune de Bressolles et prenant directement sa source dans l'infraction d'abus de confiance poursuivie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;
3°/ qu'en tout état de cause, la partie civile déclarée recevable ne peut obtenir réparation que des préjudices personnellement subis et découlant directement de l'infraction dénoncée ; qu'en allouant à la commune de Bressolles la somme de 1 000 euros « au titre du préjudice moral dans la mesure où les membres de l'association avaient toute confiance en Mme L... T... sa trésorière depuis cinq ans », quand il résulte de la nature même de ce préjudice que celui-ci ne peut avoir été subi que par les membres de l'association de la cantine de Bressolles, et en aucun cas par la commune de Bressolles personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressolles, et lui accorder des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que la commune, qui a repris les activités de la cantine scolaire, et donc sa comptabilité avec ses avoirs et ses dettes, est légitime à obtenir le remboursement des sommes détournées par Mme T... au détriment de la cantine scolaire.
9Les juges ajoutent que la prévenue sera également condamnée à lui payer la somme de mille euros au titre du préjudice moral, dans la mesure où les membres de l'association avaient toute confiance en sa trésorière depuis cinq ans, et qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'elle opérait des détournements de fonds.
10En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les droits que la commune pouvait tenir de l'association pour recouvrer le montant du préjudice matériel subi par cette dernière, ni sur le préjudice moral, distinct de celui des membres de l'association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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