Ce que soutenait le demandeur
Examen du moyen présenté par M. X...
8Le moyen est pris de la violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne, de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M.X... de ses demandes tendant à ce que la réparation de son entier préjudice soit fixé à une somme totale supérieure à la somme de 2 251 743, 03 euros et a débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. P... à lui payer diverses sommes, à titre de dommages et intérêts, en ce que ces sommes excédaient la somme de 1 542 079, 02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé par les juges du fond dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que les recours d'un tiers payeur au titre des frais médicaux et paramédicaux exposés avant la consolidation et au titre des frais médicaux et paramédicaux exposés après consolidation doivent s'exercer respectivement sur le poste « dépenses de santé actuelles » et sur le poste « dépenses de santé futures » ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à l'assistance d'une tierce personne pour la période du 15 juin 2013, date de retour à son domicile, au 31 août 2017, que l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant cette période s'élevait à la somme de 42 109, 40 euros et que cette somme avait été intégralement prise en charge par la commune de Ventiseri, quand la commune de Ventiseri exposait elle-même, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 42 109, 40 euros qu'elle avait exposée correspondait à des soins infirmiers, et, donc, à des frais médicaux et paramédicaux et quand, en conséquence, cette somme ne pouvait être imputée sur le poste assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les stipulations, dispositions et principe susvisés ;
2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé par les juges du fond dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant, après avoir considéré, en reprenant les conclusions du docteur F..., que l'assistance d'une tierce personne après consolidation dont M. X... avait besoin était de 5 heures par jour tant que les aménagements de son domicile n'étaient pas terminés et de 4 heures 30 par jour quand les aménagements de son domicile seraient achevés et que le taux horaire d'un service prestataire d'aide à domicile s'élevait à la somme de 23 euros, que l'indemnité due à M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 15 juin 2013, date de retour à son domicile, au 31 août 2017, s'élevait à la somme de 42 109, 40 euros, quand l'application du nombre d'heures d'assistance d'une tierce personne dont M. X... avait besoin par jour et du taux horaire d'un service prestataire d'aide à domicile qu'elle retenait conduisait à une indemnité due à M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 15 juin 2013 au 31 août 2017 supérieure à la somme de 42 109, 40 euros, la cour d'appel a violé les stipulations, dispositions et principe susvisés ;
3°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé par les juges du fond dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en déduisant, dès lors, pour limiter la condamnation de M. P... au profit de M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne, des sommes qu'elle a retenues comme dues à M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 15 juin 2013, date de retour à son domicile, au 31 août 2017, pour la période du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2018, pour la période du 1er janvier 2018 à la date de son arrêt et pour la période postérieure à son arrêt, la somme globale de 298 659, 13 euros au titre de la créance de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, quand la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales exposait elle-même, dans ses conclusions d'appel et dans la créance qu'elle produisait devant la cour d'appel de Bastia, que, le 14 décembre 2017, le montant des arrérages échus au titre de l'assistance d'une tierce personne s'élevait à la somme de 44 477, 02 euros et celui des arrérages à échoir au titre de l'assistance d'une tierce personne s'élevait à la somme de 254 182, 11 euros et quand, dès lors, la somme de 44 477, 02 euros devait être déduite des sommes dues à M. X... au titre de la période antérieure au 14 décembre 2017 et celle de 254 182, 11 euros devait être déduite des sommes dues à M. X... au titre de la période postérieure au 14 décembre 2017, la cour d'appel a violé les stipulations, dispositions et principe susvisés. »