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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2020, n° 19-85.501

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00610

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 7. 8. En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. M... E... est propriétaire d'un terrain à [...] (Calvados) situé en zone A du plan local d'urbanisme, réservée à l'exploitation agricole, sur lequel il a effectué divers travaux destinés à la création d'activités de loisirs.

3Poursuivi pour infractions au plan local d'urbanisme et défaut de permis d'aménager, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux par la démolition des constructions irrégulières et la réaffectation du sol dans un délai de quatre mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4M. E... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... E... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS) et d'aménagement de parc d'attraction ou d'aire de jeux et de sports non autorisé par un permis d'aménager, de l'avoir condamné à une peine d'amende de 3 000,00 euros et de l'avoir condamné à procéder à la démolition des constructions et aménagements illégaux et à la remise en état des lieux dans un délai de huit mois, sous astreinte de 70,00 euros par jour de retard, alors « que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en l'état de ses mentions, d'où il résulte qu'il a été lu et signé par M. le président Bertrand Castel, magistrat qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

8En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.

9La cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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