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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 avril 2020, n° 19-83.150

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. L'arrêt attaqué condamne M. C... à six mois d'emprisonnement. 10. En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 8 septembre 2016, l'Office Central pour la Répression des Violences faites aux personnes a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'un signalement transmis par la police judiciaire suisse. En juillet 2016, un enquêteur de la police judiciaire suisse avait effectué une procédure de cyber-infiltration sur le site "coco.fr" en se connectant avec un profil d'une jeune fille de treize ans. L'enquête a permis d'identifier le profil incriminé comme étant localisé sur la commune de [...] et utilisé par M. A... C... , qui a été placé en garde à vue.

3Suite à la perquisition effectuée au domicile de M. C... , plusieurs milliers de photographies à caractère sexuel ont été découvertes dans le matériel informatique et numérique saisi dont six cent soixante quinze à caractère pédopornographique. M. C... a été poursuivi des chefs de tentative de corruption de mineure, détention, diffusion et importation d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs.

4Les juges du premier degré ont déclaré M. C... coupable de ces infractions, l'ont condamné à six mois d'emprisonnement, trois ans de suivi-socio judiciaire, ont ordonné une mesure de confiscation et ont prononcé sur les intérêts civils.

M. C... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs ainsi qu'entre le dispositif et les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; que la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, confirmé le jugement entrepris, et dans les motifs de l'arrêt, confirmé le jugement déféré sur les peines après avoir énoncé que l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé permettait que cette peine soit assortie d'un sursis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°/ que subsidiairement, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour condamner le prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement, la cour d'appel a énoncé que « c'est de façon particulièrement motivée que le jugement déféré a souligné la gravité des faits poursuivis ainsi que le caractère particulièrement inquiétant de la personnalité du prévenu présentant une dangerosité criminologique potentielle ; qu'il sera rajouté que les faits se sont déroulés pendant plus d'une année à raison d'un accès quotidien à des sites pornographiques et pédopornographiques pendant plusieurs heures chaque jour, que le prévenu semble peu complaint à une obligation de soins et se soustrait manifestement à la confrontation avec la réalité judiciaire de ses actes » ; qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer, à l'instar des premiers juges, sur la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9L'arrêt attaqué condamne M. C... à six mois d'emprisonnement.

10En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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