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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 avril 2020, n° 19-84.309

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et R. 155 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Selon le second, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître. 11. Par courrier en date du 6 mars 2018, reçu le 12 mar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 2 avril 2017, à 13 heures 34, à Evreux, un véhicule automobile a été photographié franchissant un feu rouge.

3Un avis de contravention a été adressé le 6 avril 2017 à D... C..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause. Par courrier du 24 avril 2017, sa nièce, Mme K... H..., a indiqué que ce dernier était décédé le [...] et a joint un certificat de décès. Elle a indiqué que le conducteur du véhicule était M.V... H... dont elle a fourni l'adresse.

4Un avis de contravention a été adressé à M. H... qui, par courrier du 16 mai 2017, a fait opposition et contesté l'infraction au motif qu'il n'avait pu vérifier les photographies, "non délivrées par l'officier public".

5Poursuivi selon la procédure de l'ordonnance pénale, le prévenu a formé opposition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article R.155 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M.H... coupable de l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation et l'a condamné à 135 euros d'amende, alors que l'officier du ministère public n'a pas répondu à sa demande de production de pièces pour préparer sa défense.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et R. 155 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Selon le second, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître.

11Par courrier en date du 6 mars 2018, reçu le 12 mars 2018 au greffe du tribunal de police de Lisieux, M. H... a rappelé qu'il n'avait pu avoir accès aux photographies et demandé expressément, au visa de l'article R.155 du code de procédure pénale, la totalité des pièces du dossier pour préparer sa défense.

12Pour déclarer le prévenu, non comparant ni représenté à l'audience, coupable et le condamner à 135 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M.H... a commis les faits reprochés.

13En se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de copie de pièces formulée préalablement par M.H..., le tribunal a méconnu les textes susvisés.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 11 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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