Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi du conseil de la partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 mars 2018 ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre M. Y... I... des chefs de viol,
alors « qu'une demande de renvoi, qui n'est soumise à aucune formalité particulière, est valablement formée par télécopie ; que celle-ci doit être effectivement examinée par la juridiction saisie et son rejet suffisamment motivé ; qu'en rejetant la demande de renvoi formée par télécopie par l'avocat de Mme A... B... au seul motif qu'elle n'avait pas été soutenue à l'audience sans l'examiner ni y répondre de manière motivée, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision.
9Pour rejeter la demande de renvoi, présentée par lettre adressée à la juridiction par l'avocat de la partie civile, qui faisait valoir qu'il était retenu par une audience d'un autre tribunal, les juges relèvent que cette demande de renvoi n'a pas été soutenue à l'audience.
10En se déterminant par ce seul motif, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait exiger la présence d'un avocat à l'audience pour soutenir cette demande, n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.