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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 avril 2020, n° 19-86.231

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00524

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale : 6. En application de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, lorsque cette juridiction est saisie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 173, l'article 173-1, le premier alinéa de l'article 174 ou le quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, ou lorsque la requête n'est pas motivée. 7. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. Q..., l'ordonnance attaquée énonce que, régulièrement avisé, ainsi que son conseil, de la date d'audienc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. Q..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention le 6 février 2019, a déposé une requête en nullité devant la chambre de l'instruction le 17 juillet 2019.

3La chambre de l'instruction, préalablement saisie le 28 juin 2019, dans la même affaire, d'une requête en nullité émanant d'un co-mis en examen, a examiné celle-ci à l'audience du 7 août 2019 et a rendu son arrêt le 5 septembre 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 173, 173-1, 174 et 175 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. Q... aux fins d'annulation de la procédure, alors « qu'en opposant la tenue d'une audience de la chambre de l'instruction relative à la même procédure, le 7 août 2019, saisie de la requête en nullité d'un co-mis en examen, à laquelle M. Q... n'aurait prétendument pas soumis ses moyens de nullité, lorsqu'il ressort de ses propres constatations que ce dernier avait régulièrement déposé une requête en nullité, le 17 juillet 2019, soit antérieurement à cette audience, le président de la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, ce faisant, commis un excès de pouvoir au regard des articles 173, 173-1, 174 et 175 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale :

6En application de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, lorsque cette juridiction est saisie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 173, l'article 173-1, le premier alinéa de l'article 174 ou le quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, ou lorsque la requête n'est pas motivée.

7Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. Q..., l'ordonnance attaquée énonce que, régulièrement avisé, ainsi que son conseil, de la date d'audience de la chambre de l'instruction du 7 août 2019, il incombait à celui-ci, conformément à l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale et sous peine d'irrecevabilité, de soumettre ses moyens de nullité à la chambre lors de cette audience.

8En se déterminant ainsi, alors que la requête en nullité a été déposée antérieurement à ladite audience, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en retenant un motif d'irrecevabilité que l'article précité ne prévoit pas et privé la personne mise en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 septembre 2019 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 173 du code de procédure pénale

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