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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2020, n° 19-86.806

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00457

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable avant la loi n°2017-242 du 27 février 2017 : 10. Selon ce texte, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après trois années révolues à compter du dernier acte. 11. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que, selon le procès verbal établi le 9 février 2011, les travaux de clôture étaient en cours, le grillage avait été installé et les fondations faites pour accueillir le p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. B... K... est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] située [...], sur le territoire de la commune de La Garde (Var). Cette parcelle se trouve en zone agricole Apr du plan local d'urbanisme où seules sont autorisées les constructions et installations directement nécessaires à une exploitation agricole.

3Plusieurs procès-verbaux d'infraction ont été dressés par les services de l'urbanisme de la commune :

- le 12 juillet 2016, outre le grillage et la passerelle, il est noté la création d'une piscine et d'une autre construction.

4Par acte du 11 août 2016, B... K... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir :

- réalisé une clôture et un portail sans déclaration préalable.

5Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal correctionnel, statuant sur opposition, a déclaré B... K... coupable des faits reprochés, l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrages.

6M. K... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

7Le moyen et le grief ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription relative à la clôture, plus de trois ans s'étant écoulés depuis la constatation du procès-verbal du 2 mai 2011.

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable avant la loi n°2017-242 du 27 février 2017 :

10Selon ce texte, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après trois années révolues à compter du dernier acte.

11Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que, selon le procès verbal établi le 9 février 2011, les travaux de clôture étaient en cours, le grillage avait été installé et les fondations faites pour accueillir le portail et que l'accès au terrain était impossible, ce qui n'avait pas pour autant empêché les propriétaires des lieux de faire les travaux qui y avaient été constatés.

12Les juges ajoutent que le 2 mai 2011, le portail était installé mais le terrain n'était toujours pas accessible et que ce n'est que le 14 juin 2011 que la passerelle permettant de traverser le ruisseau et d'accéder au terrain avait été posée.

13Les juges en déduisent que les travaux n'ayant été terminés qu'avec l'achèvement de la passerelle le 14 juin 2011, les faits ne sont pas couverts par la prescription.

14En statuant ainsi, alors que plus de trois ans se sont écoulés entre le procès-verbal du 14 juin 2011 et celui du 12 juillet 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2017-242 du 27 février 2017, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

15En conséquence, la cassation est encourue. Elle portera également sur la

remise en état et la peine.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , en date du 9 septembre 2019 en ses seules dispositions relatives à l'exception de prescription, à la peine et à la mesure de remise en état ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 8 du code de procédure pénale

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