Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00456
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer le jugement et condamner le prévenu à payer la somme de 1 028,08 euros à la partie civile, non appelante, l'arrêt énonce que celle-ci est irrecevable à formuler en cause d'appel une demande excédant le quantum des indemnités allouées en première instance et que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. N... K... est propriétaire d'un bien immobilier, situé sur la commune de Saint-André de Boëge (74), comprenant des bâtiments et des terrains sur lesquels, il a effectué divers travaux : rénovation d'un bâtiment et de ses dépendances, aménagement des terrains attenants.
3Les 29 décembre 2009 et 16 décembre 2010 , le maire de la commune a constaté la réalisation de travaux irréguliers relatifs à un déblai d'une superficie d'environ 300 m², sur la parcelle cadastrée [...], au lieu-dit [...], la création d'un talus en infraction au plan de prévention des risques naturels et la création d'une construction en moellons sans permis de construire d'une dimension de 5 m x 4 m.
4M. K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir :
- exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, en l'espèce réalisé une construction d'environ 5 mètres sur 4, en moellons, avec ouvertures de portes et fenêtres sur les parcelles cadastrées [...] et [...],
- réalisé des travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol sans déclaration préalable, en l'espèce réalisé des travaux d'affouillement d'une profondeur supérieure à 2 mètres sur une surface supérieure à 100 m² sur la parcelle cadastrée [...] ,
- exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, en l'espèce réalisé des aménagements en terrassement et notamment une mare, un étang et diverses canalisations sans apporter de garantie d'étanchéité sur les parcelles [...] et [...].
5Le tribunal a déclaré M. K... coupable des faits reprochés, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné "à titre de peine complémentaire" la remise en état des lieux sous astreinte, a reçu la constitution de partie civile de la commune et a condamné M. K... à lui payer la somme de 1 028,08 euros au titre des frais engagés.
6M. K... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale .
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à verser à la partie civile une somme de 1 028,08 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en confirmant la condamnation du prévenu à indemniser les « frais engagés » par la commune sans préciser l'objet de ces frais cependant qu'elle infirmait le jugement en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour confirmer le jugement et condamner le prévenu à payer la somme de 1 028,08 euros à la partie civile, non appelante, l'arrêt énonce que celle-ci est irrecevable à formuler en cause d'appel une demande excédant le quantum des indemnités allouées en première instance et que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu.
12En statuant ainsi, sans davantage préciser à quel titre elle avait alloué l'indemnité à la partie civile, alors qu'elle avait relaxé le prévenu du chef d'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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