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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2020, n° 19-85.623

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00337

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 19. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 20. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 21. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir fait exactement état (page 2) du dépôt régulier par la partie civile d'un mémoire, énonce (page 5) qu'aucun mémoire n'a été déposé par celle-ci. 22. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles de ce mémoire, qui faisait notamment valoir que la partie civile

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Comme convenu entre eux sur un site internet, M. D... et Mme X... N... se sont retrouvés dans un hôtel à Saint-Denis pour avoir une relation sexuelle, à laquelle Mme N... a déclaré avoir consenti contre une somme de 500 euros. M. D... a remis à Mme N... une enveloppe contenant du papier journal, et celle-ci a immédiatement alerté la police et déposé plainte en exposant qu'alors qu'elle avait fait savoir à son partenaire qu'elle avait changé d'avis et n'entendait plus avoir une relation sexuelle ni percevoir d'argent, cette relation lui avait été imposée. M. D..., correspondant au signalement donné par Mme N..., a été interpellé le soir même, alors qu'il s'apprêtait à quitter Saint-Denis.

3La plainte pour viol déposée par Mme N..., qui n'avait plus répondu aux sollicitations des enquêteurs, ayant été classée sans suite, M. D... a lui-même porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds ou chantage.

4L'information ouverte de ces chefs a été clôturée par une ordonnance de non-lieu.

5M. D... a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses première et quatrième branches, cinquième, pris en sa troisième branche, et neuvième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les troisième, pris en ses autres branches, quatrième, cinquième, pris en ses autres branches, sixième, septième et huitième moyens

Ce que soutenait le demandeur

7Le troisième moyen est notamment pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1er, 173, alinéa 3, 175, 177, 177-2, 183, 593, 595 et 802 du code de procédure pénale, 1018 A du code général des impôts.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué pour s'être prononcé comme il l'a fait alors :

2°/ que la partie civile appelante n'a pas reçu de copie du dossier ;

3°/ qu'il lui appartenait de rechercher si les infractions dénoncées dans la plainte étaient caractérisées.

9Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 595 et 802 du code de procédure pénale.

10Le moyen critique l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, sans répondre aux demandes de copie du dossier de la procédure formées par la partie civile ni à son mémoire.

11Le cinquième moyen est notamment pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 86, 114, 171, 176, 593, 595 et 802 du code de procédure pénale.

12Le moyen critique l'arrêt pour avoir statué comme il l'a fait alors :

1°/ que le mémoire de la partie civile, auquel il n'a pas été répondu, formulait à nouveau une demande de copie du dossier de la procédure ;

2°/ que le mémoire faisait valoir que l'instruction n'avait pas été conduite à charge et à décharge et que le seul fait que la personne convoquée en vue d'un interrogatoire de première comparution ne se soit pas présentée ne pouvait conduire au prononcé d'un non-lieu.

13Le sixième moyen est notamment pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593 et 595 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal.

14Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse, sans répondre au mémoire qui faisait valoir que le délit était constitué, le fait de viol dénoncé étant faux, ce que la dénonciatrice savait, que sa dénonciation était spontanée, faite à un policier, et contre une personne identifiable.

15Le septième moyen est pris de la violation des articles 312-1, 312-9, 312-10, 312-11, 312-12, 312-13, 121-4 et 121-5 du code pénal.

16Le moyen critique l'arrêt pour n'avoir pas recherché si l'infraction de tentative d'extorsion dénoncée était caractérisée.

17Le huitième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 81, 176, 211, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale.

18Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il ne comporte aucun motif et ne vise aucun texte relativement au chantage et à l'extorsion de fond.

Réponse de la Cour

19Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

20Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir fait exactement état (page 2) du dépôt régulier par la partie civile d'un mémoire, énonce (page 5) qu'aucun mémoire n'a été déposé par celle-ci.

22En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles de ce mémoire, qui faisait notamment valoir que la partie civile n'avait pu obtenir une copie du dossier de la procédure et qui, contenant une argumentation en fait et en droit tendant à démontrer que les infractions dénoncées étaient constituées, concluait à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

23La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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