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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-84.214

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal et L. 654-5, 2°,du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 6 août 2008 : 9. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 10. Aux termes du second, dans sa version en vigueur à la date des faits, les personnes coupables de banqueroute encourent, en répression du délit de banqueroute, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés