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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 17 mars 2020, n° 19-84.399

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00261

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision le tribunal qui, pour condamner au paiement d'une amende une personne citée comme redevable pécuniairement, omet de répondre à des conclusions qui, fussent-elles fondées sur un moyen de défense autre que ceux énumérés au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, revêtaient un caractère péremptoire en ce qu'elles contestaient l'existence même de l'infraction

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme K... a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui a été délivrée le 6 juillet 2018 à la suite d'un contrôle par radar automatique ayant constaté un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.

3Elle a été citée, en tant que redevable de l'amende encourue, devant le tribunal de police qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 130 euros.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-3, R. 121-6, R. 413-14 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme K... pécuniairement redevable et tenue au paiement de l'amende civile de 130 euros, alors « que Mme K... pour établir qu'elle n'était pas pécuniairement redevable de l'amende, avait fait valoir que la portion d'autoroute A8 sur laquelle le véhicule [...] avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse n'était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu'ainsi nul excès de vitesse n'avait été commis ; que, à l'appui de son argumentation, elle avait produit, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication et n'avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d'une délégation de signature, d'autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu'il n'existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h ; que pour déclarer Mme K... pécuniairement redevable, le tribunal s'est borné à énoncer que celle-ci ne rapportait pas la preuve du vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure, et n'a pas ainsi répondu, comme il le devait, aux conclusions dont il était saisi, méconnaissant ainsi les articles L. 121-3, R. 121-6, R. 413-14 du code de la route et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour déclarer Mme K... pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce qu'elle est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route.

8Le juge ajoute qu'elle n'apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d'élément permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

9En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui contestait l'existence d'une limitation temporaire de la vitesse à 90 km/h sur autoroute, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

10Ces conclusions, fussent-elles fondées sur un moyen de défense autre que ceux énumérés au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, revêtaient en effet un caractère péremptoire en ce qu'elles contestaient l'existence même de l'infraction.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Aix-en-Provence, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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