Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 186 du code de procédure pénale .
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel de M. E... K... contre l'ordonnance du 30 juillet 2019 de rejet de sa demande de mise en liberté, alors « que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte; qu'un courrier reçu par l'administration pénitentiaire manifestant une intention d'interjeter appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté vaut appel ; qu'il ressort des pièces de la procédure que M. E... K... a dans un courrier du 22 août 2019 manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté qui lui a été signifié le 20 août, que ce courrier a bien été reçu par le greffe pénitentiaire le 23 août 2019, qu'en conséquence l'appel de l'ordonnance a été formé dans le délai imparti de dix jours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du 30 juillet 2019 le président de la chambre de l'instruction a violé les article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaires et 186 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
9Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte.
10Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 20 août 2019, le délai d'appel expirant le 30 août 2019, lequel n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié au sens des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale, le présent appel apparaît irrecevable comme ayant été formé tardivement le 3 octobre 2019.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure communiquées à la Cour de cassation que, par sa lettre du 22 août 2019, revêtue du cachet du greffe de la maison d'arrêt en date du 23 août 2019, M. K... avait manifesté son intention d'interjeter appel de cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
12L'annulation est par suite encourue.