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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 janvier 2020, n° 19-87.180

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00253

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 9. Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte. 10. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 20 août 2019, le délai d'appel expirant le 30 août 2019, lequel n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié au se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. E... K..., mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de tentative de meurtre en bande organisée en récidive et détenu à la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas, depuis le 9 juillet 2019 a déposé une demande de mise en liberté le 24 juillet suivant.

3Le juge des libertés et de la détention, saisi le 25 juillet a rendu le 30 juillet une ordonnance de rejet de cette demande.

4Cette dernière a été notifiée aux avocats de l'intéressé, suivant télécopie du même jour. Le greffe de l'établissement pénitentiaire n'a en revanche notifié la décision au détenu que le 20 août 2019.

5Une déclaration d'appel a été formée par M. K..., suivant déclaration au greffe pénitentiaire, transcrite au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 4 octobre 2019.

6Suivant ordonnance du 10 octobre 2019, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, au visa des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, déclaré cet appel irrecevable.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 186 du code de procédure pénale .

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel de M. E... K... contre l'ordonnance du 30 juillet 2019 de rejet de sa demande de mise en liberté, alors « que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte; qu'un courrier reçu par l'administration pénitentiaire manifestant une intention d'interjeter appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté vaut appel ; qu'il ressort des pièces de la procédure que M. E... K... a dans un courrier du 22 août 2019 manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté qui lui a été signifié le 20 août, que ce courrier a bien été reçu par le greffe pénitentiaire le 23 août 2019, qu'en conséquence l'appel de l'ordonnance a été formé dans le délai imparti de dix jours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du 30 juillet 2019 le président de la chambre de l'instruction a violé les article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaires et 186 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

9Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte.

10Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 20 août 2019, le délai d'appel expirant le 30 août 2019, lequel n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié au sens des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale, le présent appel apparaît irrecevable comme ayant été formé tardivement le 3 octobre 2019.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure communiquées à la Cour de cassation que, par sa lettre du 22 août 2019, revêtue du cachet du greffe de la maison d'arrêt en date du 23 août 2019, M. K... avait manifesté son intention d'interjeter appel de cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

12L'annulation est par suite encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 octobre 2019 ;
  • CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. K... et qu'elle devra statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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