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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mars 2020, n° 19-85.259

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00184

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour faire droit aux conclusions des prévenus invoquant la nullité de la procédure, le jugement énonce que le procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse daté du 21 août 2017 et l'avis de contravention afférent, visés par le procès-verbal du 7 novembre 2017, ne figurent pas au dossier du tribunal et qu'ainsi celui-ci n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure engagée à l'encontre des prévenus sur le fondement de l'article L.121-6 du cod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un véhicule immatriculé [...], qui s'est révélé être la propriété de la société du Moulin PLS, sise à [...] (91), dont Mme V... est la représentante légale, a été contrôlé en excès de vitesse le 4 août 2017, infraction qui a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation daté du 21 août 2017.

3Un avis de contravention ayant été établi le 23 août 2017 et envoyé au détenteur du véhicule, ni la société précitée, ni Mme V..., n'ont, au 8 octobre 2017, soit dans le délai prévu par l'article L. 121-6 du code de la route, désigné la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction.

4Un procès-verbal de constatation de l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule a été établi le 7 novembre 2017 par le centre automatisé de constatation des infractions routières et adressé à la société du Moulin PLS.

5Par courrier du 23 octobre 2018 adressé par l'avocat de la société à l'officier du ministère public, celle-ci, arguant avoir communiqué l'identité du conducteur, a demandé son renvoi devant le tribunal de police dans le cas où l'affaire ne ferait pas l'objet d'une décision de classement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues, alors que la régularité des poursuites n'est pas soumise à la production d'un procès-verbal relatif à une infraction distincte de celle visée à la prévention.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour faire droit aux conclusions des prévenus invoquant la nullité de la procédure, le jugement énonce que le procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse daté du 21 août 2017 et l'avis de contravention afférent, visés par le procès-verbal du 7 novembre 2017, ne figurent pas au dossier du tribunal et qu'ainsi celui-ci n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure engagée à l'encontre des prévenus sur le fondement de l'article L.121-6 du code de la route.

10Le juge ajoute que l'absence de ces deux éléments essentiels du dossier porte atteinte aux droits de la défense.

11En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les pièces manquantes lui auraient permis d'apprécier la régularité de la procédure dont il était saisi, quand l'envoi de l'avis de contravention pour excès de vitesse n'était pas contesté, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 3 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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