Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues, alors que la régularité des poursuites n'est pas soumise à la production d'un procès-verbal relatif à une infraction distincte de celle visée à la prévention.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour faire droit aux conclusions des prévenus invoquant la nullité de la procédure, le jugement énonce que le procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse daté du 21 août 2017 et l'avis de contravention afférent, visés par le procès-verbal du 7 novembre 2017, ne figurent pas au dossier du tribunal et qu'ainsi celui-ci n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure engagée à l'encontre des prévenus sur le fondement de l'article L.121-6 du code de la route.
10Le juge ajoute que l'absence de ces deux éléments essentiels du dossier porte atteinte aux droits de la défense.
11En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les pièces manquantes lui auraient permis d'apprécier la régularité de la procédure dont il était saisi, quand l'envoi de l'avis de contravention pour excès de vitesse n'était pas contesté, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.