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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mars 2020, n° 19-83.722

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00183

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer le prévenu coupable d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M.C... a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 12. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la prescription de l'action publique contenu dans l'acte d'opposition à l'ordonnance p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 3 septembre 2016, les gendarmes ont relevé à l'encontre de M.A... C..., conducteur d'un véhicule, une infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un signal stop.

3.Par ordonnance pénale en date du 6 mars 2017, le juge de proximité a condamné M.C... à une amende de 135 euros.

4.Par courrier adressé au tribunal de police de Lisieux, en date du 21 avril 2018, celui-ci a déclaré faire opposition à l'ordonnance précitée, en exposant notamment que la prescription de l'action publique était acquise.

5 M.C... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal de police.

6.Par jugement en date du 11 mars 2019, ce tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à une amende de 135 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles R.415-6 du code de la route, 6, 9 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce que le jugement attaqué a déclaré M. A... C... coupable des faits qui lui sont reprochés - inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes, fait commis le 3 septembre 2016 à Saint-Gatien-des-Bois - et, en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que statuant dans le cadre d'une décision réputée contradictoire, il incombe au juge de s'expliquer sur les observations de la partie poursuivie, transmises par lettres recommandées au greffier et au président du tribunal ; que faute de pourvoir être présent lors des débats oraux, M. C... avait adressé en double (au greffier et au président du tribunal) des observations en défense (production n°6) ; que le tribunal de police qui ne fait mention ni des observations en défense adressées au greffe du tribunal et au président par courrier recommandé avec accusé réception ni du moyen de prescription ainsi formulé par la partie poursuivie, entache sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer le prévenu coupable d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M.C... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

12En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la prescription de l'action publique contenu dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 11 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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