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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mars 2020, n° 19-86.101

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal : 7. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale. 8. Il se déduit du second de ces textes que la responsabilité pénale de la personne morale peut être aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés