Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mars 2020, n° 19-83.222

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer recevable l'appel de la société JPL Import, l'arrêt énonce notamment que l'article 546 du code de procédure pénale ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales et que l'article 131-41 du code pénal ne précise pas que la règle qu'il pose vaut aussi pour le seuil limitant le droit d'appel. 8. En se déterminant ainsi et dès lors que les articles 546 du code de procédure pénale et 131-41 du code pénal ont un objet différent, le premier fixant le seuil du droit d'appel en matière contraventionnelle, le second déterminant le maximum des amendes encourues en cette matière pour les personnes morales, la cour d'appel a fait un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 31 décembre 2016, le véhicule immatriculé [...] au nom de la société JPL Import a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 10 janvier 2017.

3A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître au plus tard le 25 février 2017, un nouvel avis de contravention a été dressé le 25 avril 2017 pour défaut de transmission de ces informations.

4Citée de ce chef devant le tribunal de police, la société JPL Import a été condamnée à payer une amende de 675 euros, décision dont elle a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen de cassation

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 131-41, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société JPL Import, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 546 du code de procédure pénale et 131-41 du code pénal que l'appel d'une personne morale en matière contraventionnelle n'est possible que si l'amende prononcée est supérieure au quintuple de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 750 euros. »

Réponse de la Cour

7Pour déclarer recevable l'appel de la société JPL Import, l'arrêt énonce notamment que l'article 546 du code de procédure pénale ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales et que l'article 131-41 du code pénal ne précise pas que la règle qu'il pose vaut aussi pour le seuil limitant le droit d'appel.

8En se déterminant ainsi et dès lors que les articles 546 du code de procédure pénale et 131-41 du code pénal ont un objet différent, le premier fixant le seuil du droit d'appel en matière contraventionnelle, le second déterminant le maximum des amendes encourues en cette matière pour les personnes morales, la cour d'appel a fait une exacte application des textes sus-visés.

9Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11Il critique l'arrêt en ce qu'il a relaxé la société JPL Import de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, alors :

«1°/ que il se déduit du procès-verbal dressé pour non-transmission de l'identité du conducteur, qui mentionne que l'avis initial de contravention a été édité le 10 janvier 2017 et envoyé au détenteur du véhicule, que cette date d'envoi correspond à celle de son émission ;

2°/ que la preuve de la date d'envoi de l'avis initial de contravention par voie postale en pli simple peut être rapportée par tous moyens, de sorte que les juges devaient tenir compte des autres éléments du dossier et notamment de la reconnaissance, par le prévenu, de la réception de cet avis et du paiement de l'amende. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

12Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

13Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour relaxer la société JPL Import de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce que le procès-verbal relatif à cette infraction ne permet pas de connaître la date d'envoi de l'avis initial de contravention, point de départ du délai de 45 jours sus-mentionné.

15En statuant ainsi, alors que, devant le tribunal de police, la société JPL Import n'a contesté ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention, ni sa réception puisque son représentant légal a expliqué ne pas avoir réussi à fournir le nom du conducteur par le biais du système informatique, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré l'appel recevable, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.