Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 mars 2020, n° 19-82.342

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale ; Attendu que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R..., définitivement déclaré coupable de blanchiment en bande organisée du produit d'escroquerie, a été condamné par le tribunal correctionnel, solidairement avec d'autres, à indemniser le GIE Groupement des cartes bancaires d'un préjudice moral chiffré à 10 000 euros ; que M. R... a interjeté appel ;

Attendu que, pour cantonner la solidarité de M. R... à la somme de 3 000 euros, le préjudice moral de la partie civile GIE Groupement des cartes bancaires ayant été fixé à 10 000 euros comme découlant, outre de l'escroquerie, du blanchiment en bande organisée du produit de ce délit, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, avoir pris en compte le rôle de « petite main » rempli par ce dernier qui a procédé au transport et au change des devises par lui ramenées de Thaïlande sachant qu'elles avaient été retirées de distributeurs automatiques de billets au moyen de cartes bancaires frauduleuses ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 janvier 2018 sur le principe de la condamnation solidaire de M. T... R... avec les autres prévenus à indemniser le GIE Cartes bancaires, a dit que M. R... ne serait tenu d'indemniser le GIE qu'à hauteur de la seule somme de 3 000 euros ;

alors que les personnes condamnées pour un même délit ou des délits connexes sont tenues solidairement à réparation des préjudices résultant de ces délits ; que chacun des participants à une opération concertée et tendant au même but, qu'il soit auteur ou complice, est donc tenu solidairement de ses conséquences civiles, sans que le juge ne puisse limiter cette solidarité en considération du degré d'implication de chacun des prévenus ou de la nature de leur participation à cette opération globale ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 janvier 2018, M. R... a été déclaré coupable de blanchiment en bande organisée, en raison de son implication dans un réseau de fraude à la carte bancaire dont la cour d'appel a retenu qu'il avait causé au GIE un préjudice d'image, résultant de l'atteinte portée à la fiabilité du système des cartes bancaires, évalué à la somme de 10 000 euros ; qu'en retenant néanmoins que la solidarité de M. R... avec les autres prévenus pour l'indemnisation de ce préjudice devait être limitée à 3 000 euros du fait du rôle de « petite main » de ce dernier dans le réseau de fraude, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la limitation de la solidarité assortissant la condamnation de M. R..., laquelle ne pouvait résulter de son degré d'implication dans les faits délictueux objet des poursuites, dont elle constatait qu'ils constituaient une opération globale et concertée ayant causé le préjudice dont le GIE demandait réparation, en violation des textes visés au moyen" ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle avait elle même caractérisé le lien de connexité entre les différentes infractions à l'origine du préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 février 2019, en ses seules dispositions ayant dit que M. R... sera tenu d'indemniser solidairement le Groupement des cartes bancaires à hauteur de la seule somme de trois mille euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
  • DIT que M. R... est tenu, solidairement avec les autres condamnés, de payer la somme de 10 000 euros au GIE Groupement des Cartes bancaires en indemnisation de son préjudice,
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 480-1 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.