Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;
en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 février 2018 sur le principe de la condamnation solidaire de M. S... U... avec les autres prévenus à indemniser le GIE Cartes bancaires, a dit que M. U... ne serait tenu d'indemniser le GIE qu'à hauteur de la seule somme de 5 000 euros ;
1°) alors que les personnes condamnées pour un même délit ou des délits connexes sont tenues solidairement à réparation des préjudices résultant de ces délits ; que chacun des participants à une opération concertée et tendant au même but, qu'il soit auteur ou complice, est donc tenu solidairement de ses conséquences civiles, sans que le juge ne puisse limiter cette solidarité en considération du degré d'implication de chacun des prévenus ou de la nature de leur participation à cette opération globale ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 juin 2016, M. U... a été déclaré coupable d'escroquerie en bande organisée et en récidive, en raison de son implication dans un réseau de fraude à la carte bancaire dont la cour d'appel a retenu qu'il avait causé au GIE un préjudice d'image, résultant de l'atteinte portée à la fiabilité du système des cartes bancaires, évalué à la somme de 10 000 euros ; qu'en retenant néanmoins que la solidarité de M. U... avec les autres prévenus pour l'indemnisation de ce préjudice devait être limitée à 5 000 euros, dans la mesure où la participation de ce dernier au réseau de fraude à la carte bancaire était exclue pour la période antérieure au 1er mai 2014, ce qui avait une incidence sur les frais exposés par le GIE Cartes bancaires au titre des recherches faites et des réponses aux enquêteurs, et compte tenu de sa participation plus tardive aux malversations de ses co-prévenus et de l'impossibilité de lui imputer des actes antérieurs à sa participation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la limitation de la solidarité assortissant la condamnation de M. U..., laquelle ne pouvait résulter de son degré d'implication dans les faits délictueux objet des poursuites, dont elle constatait qu'ils constituaient une opération globale et concertée ayant causé le préjudice dont le GIE demandait réparation, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
2°) alors en outre qu'en se bornant à retenir que dès lors que la participation de M. U... aux opérations d'escroquerie en bande organisée était limitée à la période débutant le 1er mai 2014, il convenait d'exclure de la condamnation solidaire les préjudices nés antérieurement à cette date, et que compte tenu d'un préjudice total évalué à 10 000 euros, de sa participation plus tardive aux malversations de ses coprévenus et de l'impossibilité de lui imputer des actes antérieurs à sa participation, la condamnation solidaire de M. U... avec les autres prévenus devait être limitée à la somme de 5 000 euros, sans préciser quelle était l'étendue du préjudice subi par le GIE et qui serait rattachable à la période d'indemnisation retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, et insuffisamment motivé sa décision" ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a cantonné la condamnation solidaire de M. U... aux seuls faits délictueux postérieurs au 1er mai 2014 alors qu'elle avait relevé que les infractions à l'origine du préjudice étaient connexes, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.