Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4 du code des transports, 388 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'exercice illégal de l'activité de taxi alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'exerce illégalement l'activité d'exploitant de taxi, le conducteur d'un véhicule routier qui exerce une activité de transport de personnes à titre onéreux, en recherchant ses clients pendant qu'il stationne ou circule sur la voie publique, sans être titulaire de l'autorisation de stationner ou de circuler sur la voie publique prévue par l'article L. 3121-1 du code des transports, et, ce, à titre non ponctuel ; que pour retenir le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi à l'encontre du prévenu interpellé alors qu'il avait pris en charge un passager ayant réservé par utilisation de l'application Uber, la cour d'appel a estimé que le prévenu exerçait l'activité d'exploitant de taxi, dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de chauffeur VTC ou à celle de transport public occasionnel et qu'il ne disposait pas de l'autorisation administrative de l'article L. 3121-1 du code des transports lui permettant d'exercer la profession d'exploitant de taxi ; qu'en déduisant l'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi du fait que le prévenu ne pouvait prétendre être chauffeur VTC ou de véhicule de transport collectif, ni même être exploitant de taxi en l'absence de l'autorisation administrative de circuler sur la voie publique, estimant ainsi indifférente la question de savoir s'il avait pris en charge un passager en vertu d'une réservation préalable, quand l'autorisation de circuler sur la voie publique n'est pas nécessaire dans un tel cas, et en ne caractérisant pas le fait que le prévenu exerçait effectivement l'activité d'exploitant de taxi, en circulant sur la voie publique en quête de clientèle et ce à titre non ponctuel, activité propre aux taxis, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal et L. 3121-1, L. 3121-11 et L. 3124-4 du code des transports dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, applicable à l'époque des faits ;
2°/ qu'à tout le moins faute d'avoir relevé qu'au moment de la réservation, le prévenu stationnait ou circulait sur la voie publique, en quête de clients, sans disposer de l'autorisation de stationner sur la voie publique propre aux exploitants de taxis, l'arrêt relevant seulement que le prévenu avait été interpellé alors qu'il prenait en charge un utilisateur de l'application Uberpop qui avait préalablement réservé (arrêt, p. 3), une telle prise en charge ne nécessitant pas l'autorisation spécifique aux taxis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-11 et L. 3124-4 du code des transports dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en outre, le prévenu étant poursuivi que pour les faits commis le 2 juillet 2015, à la suite de son interpellation lors de la prise en charge de passagers, la cour d'appel ne pouvait caractériser le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, faute de pouvoir constater dans les limites de l'acte de prévention, une activité habituelle ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 3124-4 du code des transports ;
4°/ qu'enfin et en tout état de cause, en se fondant sur la circonstance que le prévenu ne pouvait prétendre à la qualité de chauffeur VTC ou de véhicule de tourisme, quand l'acte de prévention ne portait pas sur de tels faits et que le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a méconnu les articles 388 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'activité de taxi, l'arrêt attaqué énonce que M. T... a été interpellé alors qu'il avait pris à bord de son véhicule des passagères sur la voie publique dont l'une avait réservé la course avec l'application Uberpop.
9Les juges ajoutent qu'il n'a jamais été soutenu que le prévenu était titulaire d'une licence de VTC ni qu'il exerçait son activité dans le cadre d'une entreprise de transport routier public intérieur de personnes, qu'il n'a pu soutenir qu'il exerçait en qualité de taxi, n'étant pas titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle réservée aux taxis.
10Ils en concluent que la constatation de l'absence d'autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle suffit à caractériser le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi.
11En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent ni une maraude, ni le caractère habituel de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.