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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 mars 2020, n° 19-80.438

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que lorsque les poursuites sont exercées du chef d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel. 8. Pour rejeter la demande de mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W..., l'arrêt attaqué énonce, qu'afin de respecter le double degré de juridiction, il appartient à ce dernier de la mettre en cause devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte sus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. U... W... procédait à l'abattage d'arbres au bord d'un sentier non carrossable le 12 février 2011, lorsqu'un arbre est tombé sur la personne de O... T..., qui faisait son jogging, et a provoqué son décès.

3Poursuivi devant le tribunal correctionnel, M. W... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur le plan civil, le tribunal a déclaré M. W... entièrement responsable du préjudice subi par les proches de O... T... et a renvoyé l'examen de leurs demandes à une audience ultérieure.

4M. W... a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 385, 388-1, 388-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est prononcé sur un partage de responsabilité mais a renvoyé M. W... à mettre son assureur Allianz en cause devant le premier juge, qui s'était réservé la liquidation du préjudice des parties civiles, alors « que la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur dispose du droit de mettre en cause ce dernier, même pour la première fois à hauteur d'appel, afin de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils ; qu'en rejetant la demande de mise en cause de l'assureur au motif inopérant que cette mise en cause peut encore avoir lieu devant le tribunal correctionnel devant lequel se poursuit l'instance concernant l'examen des demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que lorsque les poursuites sont exercées du chef d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel.

8Pour rejeter la demande de mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W..., l'arrêt attaqué énonce, qu'afin de respecter le double degré de juridiction, il appartient à ce dernier de la mettre en cause devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 9 novembre 2018, en ses seules dispositions relatives à la mise en cause de l'assureur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • CONSTATE la mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W... ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 388-1 du code de procédure pénale

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