Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 385, 388-1, 388-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est prononcé sur un partage de responsabilité mais a renvoyé M. W... à mettre son assureur Allianz en cause devant le premier juge, qui s'était réservé la liquidation du préjudice des parties civiles, alors « que la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur dispose du droit de mettre en cause ce dernier, même pour la première fois à hauteur d'appel, afin de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils ; qu'en rejetant la demande de mise en cause de l'assureur au motif inopérant que cette mise en cause peut encore avoir lieu devant le tribunal correctionnel devant lequel se poursuit l'instance concernant l'examen des demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que lorsque les poursuites sont exercées du chef d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel.
8Pour rejeter la demande de mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W..., l'arrêt attaqué énonce, qu'afin de respecter le double degré de juridiction, il appartient à ce dernier de la mettre en cause devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.
11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.