Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 18-24.564
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00792
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 : 6. Aux termes du premier de ces textes, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 7. Selon le second, peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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