Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Le Denali fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la société Alpira, M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V investissement comme étant non fondées, alors « que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut rejeter la demande dont il est saisi en entretenant le doute sur le fondement juridique de ce rejet ; qu'en confirmant par substitution de motif le jugement déféré notamment en ce qu'il a débouté la société Le Denali de toutes ses demandes formées contre les intimés "comme étant non fondées", tout en énonçant que "l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, qui n'est pas dans la cause", la cour d'appel, qui, par sa motivation énigmatique, entretient le doute sur le fondement du rejet des demandes et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en droit, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :
7Il résulte de l'application combinée de ces textes que tout jugement doit être motivé et préciser, ou faire ressortir, la règle de droit sur laquelle le juge s'est fondé pour trancher le litige.
8Pour confirmer en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société Le Denali formées contre la société Alpira, M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V investissement comme étant non fondées, l'arrêt retient que, s'il convient de se référer exclusivement au bail conclu entre la société MacKinley et la société Le Denali, la désignation des biens donnés en location y est imprécise. Il retient encore qu'il était inutile pour les premiers juges de se référer au plan annexé au bail pour en conclure que la société Le Denali avait obtenu la délivrance des locaux faisant l'objet du contrat de location-gérance, dès lors que celui-ci avait pris fin par suite de la résiliation du contrat de bail et qu'en conséquence, l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, laquelle n'est pas dans la cause.
9En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;