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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 18-17.026

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00724

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile : 7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que tout jugement doit être motivé et préciser, ou faire ressortir, la règle de droit sur laquelle le juge s'est fondé pour trancher le litige. 8. Pour confirmer en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société Le Denali formées contre la société Alpira, M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V investissement comme étant non fondées, l'arrêt retient que, s'il convient de se référer exclusivement au bail conclu entre la société MacKinley et la société Le Denali, la désignation des biens donnés en locat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), la société Alpira, qui exploitait, dans un ensemble immobilier sis à Courchevel, appartenant à la société Pierre et Bois, un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant et était, pour ce faire, titulaire d'un bail commercial, a, par un acte du 9 décembre 2009, donné en location-gérance la partie de ce fonds portant sur la restauration à la société Le Denali.

2Le 1er septembre 2011, la société Pierre et Bois a résilié le bail consenti à la société Alpira et, le même jour, a cédé l'ensemble immobilier à la société Grandes Alpes New Generation (la société Grandes Alpes), laquelle a cédé quelques jours plus tard les locaux à usage de restaurant à la société MacKinley constituée par les associés de la société Le Denali.

3Le 24 janvier 2012, la société Alpira a cédé à la société Le Denali le fonds de commerce de restaurant, en ce compris le droit au bail des locaux dans lesquels il était exploité, et la société MacKinley lui a donné en location les murs l'abritant.

4Soutenant que l'exploitation et la jouissance de certains locaux qui lui avaient été attribués par le contrat de location-gérance du 9 décembre 2009 lui étaient contestées, la société Le Denali a assigné les sociétés Alpira et Grandes Alpes devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir leur délivrance complète.

5Les sociétés Grandes Alpes et Rem Investment ont appelé en garantie les anciens associés de la société Grandes Alpes, M. K..., M. et Mme R..., et la société 3V investissement, qui avaient cédé leurs parts à la société Rem Investment, le notaire ayant reçu l'acte de cession ainsi que la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial au sein duquel il exerce son activité. L'instance a été disjointe et, concernant ces derniers, renvoyée devant un tribunal de grande instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Le Denali fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la société Alpira, M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V investissement comme étant non fondées, alors « que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut rejeter la demande dont il est saisi en entretenant le doute sur le fondement juridique de ce rejet ; qu'en confirmant par substitution de motif le jugement déféré notamment en ce qu'il a débouté la société Le Denali de toutes ses demandes formées contre les intimés "comme étant non fondées", tout en énonçant que "l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, qui n'est pas dans la cause", la cour d'appel, qui, par sa motivation énigmatique, entretient le doute sur le fondement du rejet des demandes et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en droit, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :

7Il résulte de l'application combinée de ces textes que tout jugement doit être motivé et préciser, ou faire ressortir, la règle de droit sur laquelle le juge s'est fondé pour trancher le litige.

8Pour confirmer en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société Le Denali formées contre la société Alpira, M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V investissement comme étant non fondées, l'arrêt retient que, s'il convient de se référer exclusivement au bail conclu entre la société MacKinley et la société Le Denali, la désignation des biens donnés en location y est imprécise. Il retient encore qu'il était inutile pour les premiers juges de se référer au plan annexé au bail pour en conclure que la société Le Denali avait obtenu la délivrance des locaux faisant l'objet du contrat de location-gérance, dès lors que celui-ci avait pris fin par suite de la résiliation du contrat de bail et qu'en conséquence, l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, laquelle n'est pas dans la cause.

9En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée ne visant pas l'arrêt en ce qu'il confirme les chefs de dispositif du jugement qui a ordonné, s'agissant des demandes contre l'office notarial, une disjonction d'instance et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chambery, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. E... et de la SCP [...] dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Le Denali de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA Alpira, de Mme I... A..., épouse R..., de M. L... R... et de la Sarl 3V investissement comme étant non fondées et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Met hors de cause, sur leur demande, M. E... et la SCP [...] ;
  • Condamne M. et Mme R..., M. K..., les sociétés Alpira, 3V investissement, Rem Investment et Grandes Alpes New Generation aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R..., M. K..., les sociétés Alpira, 3V investissement, Rem Investment et Grandes Alpes New Generation, condamne M. et Mme R..., et les sociétés Alpira et 3V investissement à payer à la société Le Denali la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Le Denali à payer à M. E... et à la SCP [...] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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