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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 18-15.288

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. D'une part, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de preuve produits, que l'acte versé aux débats était, en toutes ses pages, celui que, dans son courriel du 26 avril 2012, Mme K... reconnaissait avoir signé la veille. 8. D'autre part, Mme K... est sans intérêt à critiquer la qualification de cette convention retenue par l'arrêt, dont il n'a tiré aucune conséquence juridique. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 février 2018), M. U... et Mme K... se sont mariés le [...] après avoir adopté le régime de la séparation de biens.

2Le 24 octobre 1991, ils ont constitué à parts égales la Sarl Selva, ayant pour objet l'exploitation d'une propriété à usage agricole en Nouvelle-Calédonie.

3Le 15 octobre 1992, M. U..., nommé fonctionnaire, a été placé en détachement auprès de la direction du développement rural de la province du Sud de la Nouvelle-Calédonie.

4Ces fonctions étant incompatibles avec sa position d'associé de la société Selva, M. U..., par acte sous seing privé du 1er décembre 1992, a cédé la totalité des cinquante parts qu'il détenait dans cette société, dont quarante-neuf à Mme K... et une part au fils de cette dernière, M. Y....

5Par acte du 19 mars 2013, M. U... a assigné Mme K... et la société Selva aux fins d'obtenir la rétrocession des parts cédées, en invoquant une convention de portage conclue le 26 avril 2012, ainsi que la restitution de l'ensemble des parts de Mme K..., prétendant en avoir assuré le financement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6Mme K... fait grief à l'arrêt d'attribuer à M. U... la propriété des parts sociales de la société Selva, lui appartenant, puis de dire que celle-ci devra convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de formaliser la nouvelle répartition du capital social entre les trois associés, alors :

« 1°/ qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé ; que si les parties à l'acte ne sont pas tenues de signer ou de parapher chacune des pages de celui-ci, il demeure qu'il appartient à celui qui entend opposer des dispositions contractuelles figurant sur une page non signée d'établir que ces dispositions sont effectivement entrées dans le champ contractuel, en ayant été portée à la connaissance de son cocontractant lors de la signature de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que Mme K..., qui avait indiqué dans un courrier avoir pris connaissance du projet de convention, ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas signé chaque page de cette dernière, sans constater qu'il était établi que l'exemplaire de la convention versée aux débats par M. U..., dont les dix premières pages n'étaient pas signées, était effectivement celui soumis à Mme K... lors de la signature par cette dernière de la onzième page, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-4 et 1322 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la convention de portage est une convention par laquelle une personne désignée, le porteur, accepte, sur demande du donneur d'ordre, de se rendre actionnaire par acquisition ou souscription de titres, tout en acceptant concomitamment de céder ces mêmes titres au donneur d'ordre ou à un tiers, passé un certain délai et moyennant un prix fixé dès l'origine ; qu'il en résulte que la qualification de convention de portage suppose que l'acquisition des titres et la promesse de cession soient concomitants et que le prix de revente soit fixé à ce même moment ; qu'en décidant que l'acte du 26 avril 2012 constituait une convention de portage, après avoir pourtant constaté qu'elle avait pour objet des titres qui avaient été acquis par Mme K... par acte du 1er décembre 1992 et que la convention du 26 avril 2012 ne constituait pas une contre-lettre de l'acte du 1er décembre 1992, les deux actes n'étant pas contemporains, mais un acte modificatif de la convention du 1er décembre 1992, ce dont il résultait que la promesse de cession n'avait pas été conclue au moment de l'acquisition des titres et que le prix de revente n'avait pas été fixé à cette date, ce qui excluait la qualification de convention de portage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7D'une part, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de preuve produits, que l'acte versé aux débats était, en toutes ses pages, celui que, dans son courriel du 26 avril 2012, Mme K... reconnaissait avoir signé la veille.

8D'autre part, Mme K... est sans intérêt à critiquer la qualification de cette convention retenue par l'arrêt, dont il n'a tiré aucune conséquence juridique.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

10M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en revendication de la totalité des parts sociales de la société Selva dirigée contre Mme K..., alors :

« 1°/ que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie excluent l'application de l'article 2276 du même code ; que pour juger que M. U... n'était pas fondé en son action en revendication de la totalité des titres de la société Selva, la cour d'appel a énoncé que selon les dispositions de l'article 2276 du code civil de la Nouvelle-Calédonie, la présomption de propriété qui bénéficiait au possesseur de bonne foi imposait au revendiquant de prouver le caractère précaire ou le vice affectant la possession de celui contre lequel il revendiquait et que les moyens allégués par M. U... ne caractérisaient pas le caractère précaire ou le vice affectant la possession des titres par Mme K... ; qu'en statuant ainsi, quand M. U... et Mme K... étaient mariés sous le régime de séparation de biens, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie par refus d'application, et l'article 2276 du même code par fausse application ;

2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. U... faisait valoir, pour prouver sa propriété sur la totalité des titres de la société Selva conformément aux règles édictées par l'article 1538 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, que Mme K... avait reconnu, à plusieurs reprises et notamment aux termes de la convention de portage signée entre eux le 26 avril 2012, qu'il en avait seul assuré l'intégralité du financement avec ses deniers personnels ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

11Il résulte de l'article 1538 du code civil de la Nouvelle-Calédonie que sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, devient seul propriétaire de ce bien.

12Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

13M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au transfert à son profit des comptes courants d'associés ouverts au nom de Mme K..., alors « que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé dans ses motifs que le transfert de la titularité des comptes courants était dû en conséquence de la convention de portage qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a confirmé, dans son dispositif, le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. U... de sa demande à ce titre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

14La cour d'appel ayant décidé, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le transfert de la titularité des comptes courants au motif que ce transfert était une conséquence de la convention à laquelle elle donnait effet, c'est sans se contredire qu'elle a infirmé le jugement qui l'avait ordonné.

15Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

16M. U... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à la restitution des sommes diverties par Mme K... et à la remise par celle-ci des comptes courants d'associés dans l'état où ils se seraient trouvés sans les détournements à la clôture du dernier exercice, alors :

« 1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions ; qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en retenant, pour déclarer M. U... irrecevable en sa demande tendant à la restitution des sommes diverties par Mme K... et à la remise par celle-ci des comptes courants d'associés dans l'état où ils se seraient trouvés sans les détournements à la clôture du dernier exercice, que cette demande n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que, subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions, M. U... faisait valoir d'une part que le 16 octobre 2012, Mme K... avait prélevé une somme de dix millions de francs pacifiques du compte courant d'associé n° [...] qu'elle avait encaissée le 18 octobre suivant sur son compte personnel, et d'autre part que le 25 novembre 2014, celle-ci avait encore diverti une somme de trente-huit millions de francs pacifiques à travers une distribution opérée au mépris de l'administrateur ; qu'en jugeant que M. U... ne chiffrait pas les montants réclamés au titre de sa demande de restitution des sommes diverties par Mme K..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

17Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.

18Pour déclarer M. U... irrecevable en sa demande tendant à la restitution des sommes diverties par Mme K... et à la remise par celle-ci des comptes courants d'associés dans l'état où ils se seraient trouvés sans les détournements à la clôture du dernier exercice, l'arrêt retient que cette demande n'est pas chiffrée.

19En statuant ainsi, alors que M. U... demandait que les comptes courants, dont il indiquait dans le corps de ses conclusions le montant du solde créditeur au 31 octobre 2012, date de clôture de l'exercice, soient remis dans l'état où ils se trouvaient à cette date, ce dont il résultait que le montant de la demande était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. U... irrecevable en sa demande tendant à la restitution des sommes diverties et à la remise des comptes courant d'associés dans l'état où ils se seraient trouvés sans les détournements à la clôture du dernier exercice, l'arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
  • Condamne Mme K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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