Sur le second moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
6Mme K... fait grief à l'arrêt d'attribuer à M. U... la propriété des parts sociales de la société Selva, lui appartenant, puis de dire que celle-ci devra convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de formaliser la nouvelle répartition du capital social entre les trois associés, alors :
« 1°/ qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé ; que si les parties à l'acte ne sont pas tenues de signer ou de parapher chacune des pages de celui-ci, il demeure qu'il appartient à celui qui entend opposer des dispositions contractuelles figurant sur une page non signée d'établir que ces dispositions sont effectivement entrées dans le champ contractuel, en ayant été portée à la connaissance de son cocontractant lors de la signature de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que Mme K..., qui avait indiqué dans un courrier avoir pris connaissance du projet de convention, ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas signé chaque page de cette dernière, sans constater qu'il était établi que l'exemplaire de la convention versée aux débats par M. U..., dont les dix premières pages n'étaient pas signées, était effectivement celui soumis à Mme K... lors de la signature par cette dernière de la onzième page, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-4 et 1322 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la convention de portage est une convention par laquelle une personne désignée, le porteur, accepte, sur demande du donneur d'ordre, de se rendre actionnaire par acquisition ou souscription de titres, tout en acceptant concomitamment de céder ces mêmes titres au donneur d'ordre ou à un tiers, passé un certain délai et moyennant un prix fixé dès l'origine ; qu'il en résulte que la qualification de convention de portage suppose que l'acquisition des titres et la promesse de cession soient concomitants et que le prix de revente soit fixé à ce même moment ; qu'en décidant que l'acte du 26 avril 2012 constituait une convention de portage, après avoir pourtant constaté qu'elle avait pour objet des titres qui avaient été acquis par Mme K... par acte du 1er décembre 1992 et que la convention du 26 avril 2012 ne constituait pas une contre-lettre de l'acte du 1er décembre 1992, les deux actes n'étant pas contemporains, mais un acte modificatif de la convention du 1er décembre 1992, ce dont il résultait que la promesse de cession n'avait pas été conclue au moment de l'acquisition des titres et que le prix de revente n'avait pas été fixé à cette date, ce qui excluait la qualification de convention de portage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7D'une part, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de preuve produits, que l'acte versé aux débats était, en toutes ses pages, celui que, dans son courriel du 26 avril 2012, Mme K... reconnaissait avoir signé la veille.
8D'autre part, Mme K... est sans intérêt à critiquer la qualification de cette convention retenue par l'arrêt, dont il n'a tiré aucune conséquence juridique.
9Le moyen n'est donc pas fondé.