Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Nouvelle Etienne Pelle fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Enedis, alors « que les contrats de droit privé conclus par des pouvoirs adjudicataires ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation sont soumis au principe général de transparence et d'égalité des procédures de la commande publique et que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il procède à une analyse, fût-elle sommaire, des éléments de la cause ; qu'en statuant ainsi au motif que les éléments fournis par la société Enedis à la société Nouvelle Etienne Pelle, s'agissant de l'ensemble des lots litigieux, étaient conformes à la législation applicable et devaient en conséquence être tenus pour satisfactoires, sans procéder à la moindre analyse, fût-elle sommaire, desdits éléments, le président a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4.Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour rejeter la demande de communication d'éléments concernant la procédure d'attribution du lot n° 8 n'ayant pas fait l'objet d'un contrat et la demande d'annulation des contrats signés pour les autres lots, l'ordonnance se borne à énoncer que les éléments fournis par la société Enedis sont strictement conformes à la législation applicable et doivent en conséquence être tenus pour satisfactoires.
6En statuant ainsi, sans indiquer, même sommairement, sur quels éléments de preuve il se fondait pour retenir qu'était conforme aux exigences légales de transparence et d'égalité la procédure négociée, contestée par la société Nouvelle Etienne Pelle qui soutenait que la société Enedis avait manqué à ces exigences, notamment, par une insuffisante définition des besoins et des prestations, par la mise en uvre de critères illégaux de sélection des offres, mais aussi en ne portant pas à la connaissance des candidats les modalités de la négociation et encore en s'abstenant de procéder à une réelle négociation, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.