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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 18-26.482

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00706

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : Selon ce texte, les jugements doivent être motivés. 5. Pour orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée et fixer sa créance à 30 985,01 euros, l'arrêt retient que les poursuites aux fins de saisie immobilière ont été engagées par la banque sur le fondement du jugement du 14 mai 2013, ayant admis la créance de la banque à l'encontre de M. K..., de sorte que ce dernier n'est plus fondé à la discuter autrement qu'en demandant qu'il soit tenu compte du versement effectué le 2 février 2014 par le liquidateur de la société, débitrice principale, ce que la banque a fait. 6. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 octobre 2018) et les productions, par un acte du 17 juin 2002, la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs (la banque) a consenti deux prêts à la société [...] (la société), garantis notamment par le cautionnement solidaire de M. K....

2Après la liquidation judiciaire, en 2012, de la société, la banque a, sur le fondement d'un jugement, devenu irrévocable, du 14 mai 2013, fait délivrer à M. et Mme K... un commandement de payer valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 176 000,33 euros.

3Par une lettre du 15 octobre 2014 adressée par le conseil de la banque au liquidateur de la société, la banque a accepté la remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société et, consécutivement, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble ayant appartenu à la société.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée, de fixer sa créance à 30 985,01 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 2 juillet 2016, de renvoyer le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard pour fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant l'arrêt, de déterminer les date, heure et visite du bien dans la semaine précédant l'adjudication et pour désigner un huissier de justice chargé d'assurer la visite du bien et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors « que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà fait l'objet d'une condamnation en exécution de son engagement ; que dès lors en se fondant sur le jugement du 14 mai 2013 ayant condamné M. K... à exécuter son engagement de caution pour lui refuser le bénéfice de la remise des intérêts consentie volontairement par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1287 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

5Pour orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée et fixer sa créance à 30 985,01 euros, l'arrêt retient que les poursuites aux fins de saisie immobilière ont été engagées par la banque sur le fondement du jugement du 14 mai 2013, ayant admis la créance de la banque à l'encontre de M. K..., de sorte que ce dernier n'est plus fondé à la discuter autrement qu'en demandant qu'il soit tenu compte du versement effectué le 2 février 2014 par le liquidateur de la société, débitrice principale, ce que la banque a fait.

6En statuant ainsi, alors que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà été condamnée en exécution de son engagement, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'existence, invoquée, d'une renonciation par la banque aux intérêts de sa créance et ses conditions, ni sur la nature, conventionnelle ou judiciaire, de cette éventuelle remise de dette, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

La décision

  • du 25 mars 2020 et STATUANT à nouveau :
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs et la condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général prés de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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