Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée, de fixer sa créance à 30 985,01 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 2 juillet 2016, de renvoyer le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard pour fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant l'arrêt, de déterminer les date, heure et visite du bien dans la semaine précédant l'adjudication et pour désigner un huissier de justice chargé d'assurer la visite du bien et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors « que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà fait l'objet d'une condamnation en exécution de son engagement ; que dès lors en se fondant sur le jugement du 14 mai 2013 ayant condamné M. K... à exécuter son engagement de caution pour lui refuser le bénéfice de la remise des intérêts consentie volontairement par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1287 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.
5Pour orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée et fixer sa créance à 30 985,01 euros, l'arrêt retient que les poursuites aux fins de saisie immobilière ont été engagées par la banque sur le fondement du jugement du 14 mai 2013, ayant admis la créance de la banque à l'encontre de M. K..., de sorte que ce dernier n'est plus fondé à la discuter autrement qu'en demandant qu'il soit tenu compte du versement effectué le 2 février 2014 par le liquidateur de la société, débitrice principale, ce que la banque a fait.
6En statuant ainsi, alors que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà été condamnée en exécution de son engagement, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'existence, invoquée, d'une renonciation par la banque aux intérêts de sa créance et ses conditions, ni sur la nature, conventionnelle ou judiciaire, de cette éventuelle remise de dette, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.