Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-15.903

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. La fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité. 4. Ayant retenu que les rats de laboratoire, contenant des données relatives à une maladie génétique humaine actuellement sans traitement, avaient été pris en charge par la société Transporteo à 9h33 le 3 août 2015 et livrés le même jour à 15h53, la cour d'appel en a e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), par un devis accepté le 27 juillet 2015, la société Key-Obs a confié à la société Transporteo international (la société Transporteo) le transport, à une température de 21°, de trente et un rats de laboratoire depuis son siège, situé à Orléans, vers celui de la société Neurofit, situé à Illkirch. Faisant valoir que les rats étaient morts pendant le transport, la société Key-Obs a assigné en indemnisation la société Transporteo, qui lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du code de commerce.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

2La société Key-Obs fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les rats de laboratoire, dont la société Key-Obs avait confié le transport à la société Transporteo depuis Orléans jusqu'à Illkirch, et pris en charge par elle le 3 août 2015, ont été livrés morts à leur destinataire ; qu'en opposant cependant à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, en l'absence de réserves par le récipiendaire et sa protestation motivée n'ayant été formulée par courrier recommandé que le 7 août 2015, cependant que la mort des rats en cours de transport excluait toute livraison de la marchandise, devant s'entendre de rats vivants, et non pas morts, et caractérisait ainsi leur perte totale, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; que, dans ses écritures d'appel, la société Key-Obs a fait valoir que la perte totale des rats de laboratoire découlait, non seulement de leur mort en cours de transport, mais encore de ce que, par l'effet de leur mort, les données qu'ils contenaient ne pouvaient plus être exploitées, comme en avaient décidé les premiers juges, en retenant que "la perte totale matérialisée par la mort des rats se traduit par deux composantes : la présentation d'animaux morts et non vivants et la perte consécutive des données qu'ils contenaient et devaient être exploitées, ce qui devient impossible du fait du changement d'état des animaux au cours du transport" ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la perte totale des données contenues dans les rats morts en cours de transport, de nature à caractériser la perte totale de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

3La fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.

4Ayant retenu que les rats de laboratoire, contenant des données relatives à une maladie génétique humaine actuellement sans traitement, avaient été pris en charge par la société Transporteo à 9h33 le 3 août 2015 et livrés le même jour à 15h53, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les circonstances invoquées par la seconde branche, que la livraison de tels rats, même morts, constituait une avarie de transport et non une perte totale.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Key-Obs fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige ; que, pour opposer à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, tirée de l'article L. 133-3 du code de commerce, et refuser de se prononcer sur la fraude du voiturier, la cour d'appel a énoncé que cette dernière n'invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l'indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l'application de l'article L. 133-3 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans ses écritures d'appel, la société Key-Obs avait fait valoir, pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir opposée par le voiturier sur le fondement de l'article L. 133-3 du code de commerce, qu'il avait "commis de nombreuses fraudes - avant, pendant et après l'opération de transport - la jurisprudence jugeant à ce titre que ‘le transporteur ne peut pas opposer la forclusion, lorsqu'il a commis une fraude ou une infidélité' ", la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du cbode de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour déclarer la société Key-Obs irrecevable à agir contre la société Transporteo, l'arrêt retient que la faute du transporteur, quelle que soit sa gravité, sauf fraude ou infidélité, ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce, que la société Key-Obs n'invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l'indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l'application de l'article L. 133-3 du code de commerce et qu'en conséquence, la forclusion étant acquise, il n'y a pas lieu de statuer sur la gravité des fautes alléguées.

9En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Key-Obs faisait valoir que le transporteur ne peut pas opposer la forclusion lorsqu'il a commis une fraude ou une infidélité et soutenait que la société Transporteo avait commis de nombreuses fraudes, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Transporteo international aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transporteo international et la condamne à payer à la société Key-Obs la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.