Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2La société Key-Obs fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les rats de laboratoire, dont la société Key-Obs avait confié le transport à la société Transporteo depuis Orléans jusqu'à Illkirch, et pris en charge par elle le 3 août 2015, ont été livrés morts à leur destinataire ; qu'en opposant cependant à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, en l'absence de réserves par le récipiendaire et sa protestation motivée n'ayant été formulée par courrier recommandé que le 7 août 2015, cependant que la mort des rats en cours de transport excluait toute livraison de la marchandise, devant s'entendre de rats vivants, et non pas morts, et caractérisait ainsi leur perte totale, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; que, dans ses écritures d'appel, la société Key-Obs a fait valoir que la perte totale des rats de laboratoire découlait, non seulement de leur mort en cours de transport, mais encore de ce que, par l'effet de leur mort, les données qu'ils contenaient ne pouvaient plus être exploitées, comme en avaient décidé les premiers juges, en retenant que "la perte totale matérialisée par la mort des rats se traduit par deux composantes : la présentation d'animaux morts et non vivants et la perte consécutive des données qu'ils contenaient et devaient être exploitées, ce qui devient impossible du fait du changement d'état des animaux au cours du transport" ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la perte totale des données contenues dans les rats morts en cours de transport, de nature à caractériser la perte totale de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
3La fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.
4Ayant retenu que les rats de laboratoire, contenant des données relatives à une maladie génétique humaine actuellement sans traitement, avaient été pris en charge par la société Transporteo à 9h33 le 3 août 2015 et livrés le même jour à 15h53, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les circonstances invoquées par la seconde branche, que la livraison de tels rats, même morts, constituait une avarie de transport et non une perte totale.
5Le moyen n'est donc pas fondé.