Vu les articles 61 et 62 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 61, 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, R. 5121-6 et R. 5121-22 du code des transports :
10Il résulte de ces textes qu'est opposable au propriétaire ou capitaine du navire tout jugement statuant sur le montant des plafonds de limitation de responsabilité, rendu postérieurement à l'ordonnance du président du tribunal de commerce constatant la constitution du fonds de limitation.
11Pour dire que le fonds de limitation de responsabilité, constitué pour une somme de 284 157,50 euros, est opposable pour ce montant à M. M... et à la MAIF, l'arrêt retient que le fonds de limitation a été valablement constitué par une ordonnance du président du tribunal de commerce du 27 avril 2009, à la requête de M. E..., pour un montant initial de 166 500 DTS porté à 250 000 DTS, en vertu des textes applicables aux plafonds de limitation de la responsabilité du propriétaire du bateau.
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même arrêté, conformément aux textes applicables, le montant global de la limitation de la responsabilité de M. E... à la contre-valeur en euros de 1 500 000 DTS, la cour d'appel, dont la décision sur ce point était opposable à tous, a, en jugeant que le montant moindre du fonds de limitation constituait néanmoins le montant maximum d'indemnités pouvant en l'état être réclamé par la victime, son assureur ou la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, violé les textes susvisés.