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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 18-26.219

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00691

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873 du code de procédure civile : 6. Selon le second alinéa de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 7. Pour condamner la société Margot au paiement d'une provision de 6 000 euros, l'arrêt constate le peu de cohérence de certains documents versés aux débats puis retient qu'à la lecture des pièces contractuelles, il n'est pas établi que l'obligation de livraison ait pu exister avant la date du 8 juillet 2016 et qu'en outre, si les modalités pour re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Poitiers, 6 novembre 2018), le 8 avril 2016, la société Corbion, entreprise de serrurerie et de métallerie, et la société Margot, maître de l'ouvrage, ont conclu un marché de travaux privés, pour le lot n° 6B - serrurerie métallerie - dans le cadre de la rénovation d'un ensemble immobilier et sa transformation en un hôtel quatre étoiles.

2Invoquant le non-respect des délais contractuels, la société Margot a déduit une somme de 6 000 euros de la situation n° 2 de travaux du 28 juillet 2016 qu'elle payait.

3La société Corbion a assigné la société Margot en référé en paiement, notamment, d'une provision au titre du remboursement des pénalités de retard indûment retenues. La société Margot a présenté une demande reconventionnelle de livraison et installation de quatre jardinières manquantes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Margot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Corbion la somme de 6 000 euros au titre des pénalités indûment retenues, alors « que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation ; qu'en ordonnant la restitution de la retenue pour pénalité de retard quand la société Margot faisait valoir qu'une expertise avait été ordonnée à sa demande le 5 avril 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Rochelle destinée à déterminer notamment les responsabilités dans le retard de chantier, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873 du code de procédure civile :

6Selon le second alinéa de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7Pour condamner la société Margot au paiement d'une provision de 6 000 euros, l'arrêt constate le peu de cohérence de certains documents versés aux débats puis retient qu'à la lecture des pièces contractuelles, il n'est pas établi que l'obligation de livraison ait pu exister avant la date du 8 juillet 2016 et qu'en outre, si les modalités pour retard d'exécution sont effectivement prévues à la page 11 du contrat, les modalités de calcul des pénalités ne sont pas expliquées par la société Margot.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il condamne la société Margot à payer à titre de provision à la société Corbion la somme de 6 000 euros au titre des pénalités indûment retenues, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Corbion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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