Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société [...] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 dont elle était la cessionnaire et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer les sommes de 2 030,40 euros, de 9 024 euros et de 902,40 euros, en principal, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter la demande de la société [...] tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer diverses sommes, que les contrats de maintenance et de location financière étaient interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 janvier 2014 emportait caducité du contrat de location financière à la même date ce qui rendait sans effet les mises en demeure de payer délivrées par la société [...], la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'interdépendance des contrats et, corrélativement, de la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter les demandes en paiement formées par la société [...] contre la société Y..., l'arrêt retient que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Jeapi et Y... et le contrat de location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier, à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du second à la même date et l'absence d'exigibilité des loyers trimestriels postérieurs.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.