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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 18-25.992

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00690

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter les demandes en paiement formées par la société [...] contre la société Y..., l'arrêt retient que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Jeapi et Y... et le contrat de location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier, à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du second à la même date et l'absence d'exigibilité des loyers trimestriels postérieurs. 7

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2018), le 29 mai 2013, la société Y... a, en qualité de locataire, conclu avec la société Holding Lease France un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la société Jeapi, ainsi qu'un contrat de maintenance avec cette dernière. Le 14 août 2013, le contrat de location et le matériel correspondant ont été cédés à la société [...] (la société [...]).

2Se plaignant de la mauvaise qualité tant du matériel que des prestations de maintenance, la société Y... a notifié à la société Jeapi la résiliation du contrat de maintenance et a fait opposition aux prélèvements bancaires de la société [...].

3La société [...] a assigné la société Y... en résiliation du contrat de location pour inexécution, en paiement de loyers et d'indemnités et en restitution du matériel.

La société Y... a appelé en la cause la société Jeapi aux fins notamment de faire constater l'inexécution fautive et la résiliation anticipée du contrat de maintenance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société [...] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 dont elle était la cessionnaire et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer les sommes de 2 030,40 euros, de 9 024 euros et de 902,40 euros, en principal, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter la demande de la société [...] tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer diverses sommes, que les contrats de maintenance et de location financière étaient interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 janvier 2014 emportait caducité du contrat de location financière à la même date ce qui rendait sans effet les mises en demeure de payer délivrées par la société [...], la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'interdépendance des contrats et, corrélativement, de la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter les demandes en paiement formées par la société [...] contre la société Y..., l'arrêt retient que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Jeapi et Y... et le contrat de location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier, à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du second à la même date et l'absence d'exigibilité des loyers trimestriels postérieurs.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société Jeapi à payer à la société [...] la somme de 2 100 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'arrêt ayant évalué à cette somme le préjudice subi par le bailleur en raison de la caducité du contrat de location.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à la date du 13 janvier 2014 la caducité du contrat de location du 29 mai 2013, déboute la société [...] de ses demandes formées contre la société Y..., condamne la société Jeapi à payer la somme de 2 100 euros à la société [...], condamne la société [...] aux dépens et à payer à la société Y... une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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