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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-20.446

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00686

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 3. Si, selon le premier alinéa de ce texte, les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 4. Pour dire que le jugement ayant arrêté le plan était entaché d'une erreur matérielle et avancer en conséquence la date d'exigibilité de la première échéance du plan au mois de mai 2020, le jugement retient qu'il n'a pas été dans l'intention du tribunal, dans le cadre de son délibéré, de fixer la première annuité en septembre 2020 et que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 17 juillet 2019), la société Camping du bord de mer a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 2017 et son plan de redressement a été arrêté par un jugement du 15 mai 2019 qui a dit que le premier dividende annuel du plan serait exigible en septembre 2020. Notifié le 23 mai 2019, ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

Se saisissant d'office, le tribunal a ordonné la rectification de l'erreur, qualifiée de matérielle, affectant le jugement arrêtant le plan et a dit que le premier dividende annuel serait exigible en mai 2020.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société Camping du bord de mer fait grief au jugement de dire que celui rendu le 15 mai 2019 est entaché d'une erreur matérielle et, en conséquence, de le rectifier afin que le premier dividende soit exigible en mai 2020, le reste du jugement demeurant inchangé, alors :

« 1°/ que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que ces erreurs doivent cependant être "purement matérielles", c'est-à-dire des lapsus ou des erreurs d'évidence qui n'affectent pas les droits ou les obligations des parties et ne conduisent pas le juge, pour les rectifier, à porter une nouvelle appréciation en fait ou en droit sur les circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, le jugement passé en force de chose jugée du 15 mai 2019 a décidé que "le premier dividende annuel" du plan de redressement par continuation arrêté en faveur de la société Camping du bord de mer "sera exigible en septembre 2020" ; que, pour juger qu'il s'agissait là d'une erreur matérielle, à laquelle il fallait substituer la mention "mai 2020", le tribunal a retenu que cette dernière solution s'imposait "au regard de la jurisprudence constante de la présente juridiction", qui fixe systématiquement la première échéance un an après l'adoption du plan, et qu'elle était corroborée par les "dispositions des articles L. 626-18 alinéa 4 et R. 626-33 du code de commerce" ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal, qui n'a pas rectifié une erreur purement matérielle, mais qui a procédé à une appréciation nouvelle, en fait et en droit, des éléments de la cause, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que ces erreurs, cependant, doivent être purement matérielles, ce qu'elles ne sont pas lorsqu'elles affectent les droits et obligations d'une partie ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait relevé le jugement du 15 mai 2019, la société Camping du bord de mer avait demandé, par son conseil, que le paiement du premier dividende intervînt en septembre 2020, parce que "la trésorerie de l'entreprise est plus importante à la fin de la saison" ; que, pour justifier la rectification litigieuse, substituant le mois de mai au mois de septembre, le tribunal, dans son jugement attaqué du 17 juillet 2019, a retenu que, dans sa décision antérieure, il avait "repris la demande faite par le conseil de la société Camping du bord de mer, lequel souhaitait et souhaite d'ailleurs toujours que la première échéance intervienne en septembre 2020" ; qu'il est ainsi patent que le tribunal ne s'est pas borné à rectifier une erreur purement matérielle, mais qu'il a rejeté une demande formulée par la société Camping du bord de mer, affectant ainsi ses droits à bénéficier d'un échéancier plus favorable pour honorer sa dette et, corrélativement, ses obligations ; qu'en procédant dès lors de la sorte, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

3Si, selon le premier alinéa de ce texte, les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

4Pour dire que le jugement ayant arrêté le plan était entaché d'une erreur matérielle et avancer en conséquence la date d'exigibilité de la première échéance du plan au mois de mai 2020, le jugement retient qu'il n'a pas été dans l'intention du tribunal, dans le cadre de son délibéré, de fixer la première annuité en septembre 2020 et que sa jurisprudence constante est de la fixer systématiquement un an après l'adoption du plan, conformément aux dispositions des articles L. 626-18, alinéa 4, et R. 626-33 du code de commerce. Il retient encore que l'erreur matérielle provient d'un copier-coller consécutif à la reprise de la demande faite par le conseil de la société débitrice qui souhaitait, et souhaite toujours, que la première échéance intervienne en septembre 2020.

5En statuant ainsi, alors que le jugement rectifié du 15 mai 2019 arrêtant le plan relevait que la société débitrice avait demandé la fixation de la première échéance du plan en septembre 2020 et qu'il avait accueilli cette demande, tant dans ses motifs que dans son dispositif, le tribunal qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Philippe Delaere, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Camping du bord de mer, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camping du bord de mer ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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