Ce que soutenait le demandeur
3M. G... et la société font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer une certaine somme à Mme K..., alors « que l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d'ordonner le paiement d'une provision, s'apprécie à la date de sa décision ; qu'en jugeant au contraire que ne pourrait être pris en compte un événement intervenu postérieurement à l'ordonnance de référé et démontrant l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la demande de Mme K... tendant à voir verser une provision, la cour d'appel, qui a cru devoir se placer à la date où avait été rendue l'ordonnance de référé, a violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation ou d'allouer une provision, s'apprécie à la date à laquelle se prononce cette juridiction, tant en première instance qu'en appel.
5Pour condamner la société à verser la provision demandée, l'arrêt retient que l'obligation de remboursement du compte courant d'associé de Mme K... n'est pas sérieusement contestable, nonobstant l'adoption par l'assemblée générale de la société, postérieurement à l'ordonnance de référé déférée à la cour d'appel, d'une résolution décidant le blocage des comptes courants d'associés.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.